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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 30 oct. 2025, n° 25/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03250 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPI7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/03250 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPI7
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Octobre 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 9 avril 2025, M. [L] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre Mme [M] [X] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13 000 € au titre du prêt d’argent qu’il lui a consenti, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2025, aux frais et dépens ainsi qu’à un montant de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits et moyens de la partie demanderesse.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, Mme [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état des causes a déclaré l’instruction de l’affaire close et a mis l’affaire en délibéré.
MOTIFS
L’article 1892 du Code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
L’article 1895 du code civil dispose que " l’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement , le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. "
L’article 1902 du Code civil dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Il convient de relever en premier lieu qu’est produit un contrat de prêt d’argent daté du 4 mai 2020 entre M. [V] et Mme [X] portant sur une somme de 20 000 €, destiné à permettre à Mme [X] d’acquérir un véhicule Audi A3 Sportback Mini 1 et signé par les parties et un avenant au contrat de prêt daté du 4 juin 2020 aux termes duquel la somme prêtée par M. [V] s’élève en réalité à 18 000 € remboursable sur 36 mois par mensualités de 528 € dès le mois de juillet 2020 par Mme [X], avenant non signé par les parties.
En raison de la nature réelle du contrat de prêt, la formation de ces contrats suppose, outre la rencontre des volontés, une exécution matérialisée en l’espèce par la remise de la chose prêtée par le prêteur à l’emprunteur.
Il résulte de la copie du chèque n° 6052065 que M. [V] a établi un chèque de 15 000 € à l’ordre de Mme [X] le 15 mai 2020, de l’extrait bancaire de M. [V] que le chèque a été débité de son compte le 20 mai 2020.
M. [V], sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas avoir remis une somme supplémentaire de 3 000 € à Mme [X]. L’avenant produit aux débats mentionnant un prêt de 18 000 € n’est pas signé par les parties et ne vaut à lui seul pas preuve de la remise de cette somme.
Seule la remise d’une somme de 15 000 € étant démontrée, la formation du contrat de prêt n’est établie que dans cette limite
En conséquence, Mme [B] reste débitrice au profit de Mr [V] de la somme de 10 000 € puisqu’il résulte de la mise en demeure du 11 févier 2025 qu’un montant de 5 000 € a été remboursement le 20 août 2020.
Mme [X] sera donc condamnée à payer à Mr [V] la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Mme [X] qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Mme [X] sera encore condamnée à payer à Mr [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à M. [L] [V] la somme de 10 000 (dix mille) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
CONDAMNE Mme [M] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à M. [L] [V] la somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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