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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 févr. 2025, n° 22/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 26 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/01096 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LPOR
[M] [U]
[J] [I] épouse [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [N] représentée par Maître [O] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES selon jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 29 novembre 2022
S.A.S. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SARL CHROME AVOCATS – 322
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 FEVRIER 2025.
Jugement réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [J] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [N] représentée par Maître [O] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES selon jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 29 novembre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle le 25 avril 2017, avec la société AGECOMI, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le permis de construire a été délivré le 07 septembre 2017 et la déclaration d’ouverture de chantier effectuée le 07 février 2018. Les travaux devaient être achevés, dans un délai de douze mois, soit le 08 février 2018.
En juin 2018, Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont constaté que les travaux étaient arrêtés et ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, le 02 août 2018, à la société AGECOMI, afin qu’elle reprenne les travaux.
Par acte en date du 17 octobre 2018, Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont sollicité devant le juge des référés qu’il soit ordonné à la société AGECOMI de reprendre l’exécution des travaux de construction de leur maison sise [Adresse 4] à [Localité 5], et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La société AGECOMI est devenue la SAS AIFB, suite à une fusion par acte du 26 octobre 2018, avec publication au BODACC du 16 novembre 2018. La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) est elle-même issue de la fusion de la SARL ARIA, de la SARL ADAG, de la SARL AMBITION PACA, de la SAS AIFB et de la SAS AISH par, selon l’annonce n°566, publiée au BODACC des 18 et 19 février 2019. La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) vient ainsi aux droits de la société AGECOMI dans le contrat conclu avec Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U].
Suite à ces fusions, la SFMI s’est engagée à reprendre les travaux et Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] se sont désistés de leur instance devant le juge des référés. Elle a proposé un nouveau planning de travaux avec un achèvement prévu en juin 2019.
Un procès-verbal de réception a été signé le 04 décembre 2019.
Suite à la réception, Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont dénoncé des désordres liés à des infiltrations et fuites d’eau.
Par acte des 19 et 29 juin 2020, Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont sollicité devant le juge des référés, la désignation d’un expert pour les désordres dénoncés, ainsi qu’un arrêté des comptes entre les parties.
Par ordonnance du 06 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référés a désigné Monsieur [K] [S], en qualité d’expert judiciaire.
La SFMI a fait appel de l’ordonnance. Par arrêt du 25 février 2021, la Cour d’appel de Rennes a confirmé la mesure d’expertise, mais a condamné Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] à verser la somme de 4863,50 euros au titre du solde du marché.
L’expert a déposé son rapport définitif le 03 mai 2021.
Par actes des 04 et 08 juin 2021, Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont assigné la SFMI, devant le président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à leur verser des provisions à valoir sur les travaux de reprise et les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a condamné in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] les sommes suivantes:
— 17.588,89 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 354,80 euros au titre de la surconsommation électrique et les frais de chauffage ;
— Aux entiers dépens de l’instance ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Seule l’indemnisation des pénalités de retard n’a pas été retenue.
Par actes en date du 04 mars 2022, Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont fait assigner la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de la condamner à leur verser la somme de 14.427 euros au titre des pénalités de retard et 5000 euros de préjudice moral, outre les dépens et la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-01096.
La SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Romans, le 29 novembre 2022. Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont procédé à la déclaration de leurs créances.
Par acte du 03 janvier 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SELARL [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), au visa de l’article L622-22 du code de commerce, des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de l’article R231-14 du même code, et de l’article 1232-1 du code civil, aux fins d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée par Monsieur et Madame [U] à l’encontre de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes et fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), à la somme de 23.427 euros se décomposant comme suit :
14.427 euros au titre des pénalités de retard,5000 euros eu titre de leur préjudice moral,4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-00329 et jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG22-01096.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2022, la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) a sollicité du tribunal, au visa des articles 1217 et suivants et 1240 et suivants du code civil et L241-2 et 124-5 du code des assurances, de :
Débouter les époux [U] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions en comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées ;
Condamner les époux [U] à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [U] aux entiers dépens de l’instance ;
La SELARL [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), bien qu’assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d’instance à l’encontre de la SELARL [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)
L’article 369 du code de procédure civile énonce que « l''instance est interrompue par:
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
— la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. »
Selon l’article L622-21 I du code de commerce, « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
L’article L.622-22 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Selon l’article R622-20 « L’instance interrompue en application de l’article L.622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L.624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. »
L’article L622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. L’instance peut être reprise en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, après que le créancier ait déclaré sa créance et mis en cause les organes de la procédure collective. Elle est alors reprise de plein droit, contre eux.
En l’espèce, la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Romans, le 29 novembre 2022. Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] indiquent avoir procédé à la déclaration de leur créance et par acte du 03 janvier 2023, ils ont fait assigner la SELARL [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI).
Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont produit la déclaration de leur créance, faite en date du 26 décembre 2022, auprès de la SELARL [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI).
L’instance a ainsi été valablement reprise à l’encontre de la SELARL [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI).
Sur les pénalités de retard
Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] font valoir un retard de livraison de leur maison, justifiant le versement de pénalités de retard, conformément aux stipulations du contrat de construction de maison individuelle, qu’ils ont conclu avec la SAS SFMI, le 26 avril 2017. Ils indiquent que le délai de construction était fixé contractuellement à 12 mois suivant la date de dépôt du permis de construire, que le permis a été obtenu par arrêté du 07 septembre 2017 et l’acte authentique signé le 15 septembre 2017, portant la date limite de réception au 15 septembre 2018. La réception étant intervenue le 04 décembre 2019, soit avec un retard de 445 jours, ils demandent que la somme de 14.427 euros soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SFMI, correspondant à 445 jours de retard.
Dans ses conclusions, la SAS SFMI avait indiqué que le point de départ du délai de douze mois était le début des travaux, à compter la déclaration d''ouverture du chantier, effectuée par le constructeur auprès des services instructeurs, le 12 février 2018. Elle a également fait valoir des prorogations de délais au titre des retards de règlement des acquéreurs et une suspension pendant les travaux réservés.
L’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Le contrat visé à l’article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…)
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; (…) ».
Selon l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L.231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. »
Selon l’article L231-3 du même code « Dans le contrat visé à l’article L231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : (…)
d) De décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; (…) ».
Le point de départ du délai d’exécution des travaux dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, conformément à l’article L.231-2 i) du code de la construction et de l’habitation et non la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC).
Selon les conditions particulières du contrat conclu entre Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] et la SAS SFMI, le 26 avril 2017, les travaux devaient commencer dans le délai de deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et la durée d’exécution, à compter de l’ouverture du chantier. Ces conditions particulières n’ont pas précisé la durée d’exécution des travaux. Cette absence de mention du délai d’exécution est une cause de nullité du contrat selon l’article L231-2 précité, mais les demandeurs ne sollicitent pas une telle sanction. La société SFMI a soutenu dans ses conclusions, qu’ils avaient convenu d’un délai de douze mois à compter de l’ouverture du chantier, soit jusqu’au 12 février 2019. Les demandeurs soutiennent qu’ils avaient fixé la fin des travaux à la mi-septembre 2018, avec un point de départ au moment de la délivrance du permis de construire, ce qui revient également à ce délai de douze mois.
L’expert a indiqué dans son rapport que le contrat prévoyait un délai d’un an à compter du dépôt du permis de construire et que le permis ayant été délivré le 07 septembre 2017 et l’acte authentique signé le 15 septembre 2017, l’achèvement aurait dû intervenir le 15 septembre 2018. Cette analyse n’est pas conforme aux stipulations contractuelles qui prévoient comme point de départ l’ouverture du chantier et ne fixent pas de délai (article 6). Le contrat indique, en outre, que les travaux commenceront dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des seules conditions suspensives et c’est l’article 27 qui fixe lesdites conditions.
Il s’agit de comprendre que « l’ouverture de chantier » dont il est question dans ces conditions particulières est bien celle que ces mêmes conditions fixent par rapport aux conditions suspensives et non la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC), adressée au service instructeur. Parmi les conditions suspensives, la garantie de livraison a été obtenue en dernier lieu, le 20 septembre 2017, ce qui signifie que le délai d’exécution a commencé à courir deux mois plus tard, le 20 novembre 2017. Les demandeurs qui retiennent comme l’expert, la délivrance du permis de construire, comme point de départ, se fondent sur cette durée de douze mois, comme le constructeur dans ses conclusions.
Considérant que les parties ne contestent pas ce délai de douze mois et en se fondant sur le point de départ fixé par les stipulations du contrat de construction de maison individuelle, la livraison aurait dû intervenir, au plus tard le 20 novembre 2018.
En principe, les pénalités de retard courent jusqu’à la livraison de l’ouvrage. En l’espèce, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 04 décembre 2019. Il n’est pas contesté que le bien a alors été livré. Le terme retenu est donc le 04 décembre 2019, ce qui représente depuis le 20 novembre 2018, 379 jours de retard.
La SAS SFMI fait également valoir que le délai a été légitimement suspendu pendant l’exécution des travaux réservés, conformément à l’article 14 du contrat qui prévoit au titre des causes légitimes de prorogation, la durée d’exécution des travaux que le maître de l’ouvrage s’est réservé. Il apparait, en effet que les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés des travaux, pour un montant de 23.000 euros, mais le constructeur ne précise pas la nature de ces travaux et le moment où ils ont été réalisés. Il ne justifie dès lors pas d’une cause légitime de suspension du délai d’exécution de ses propres travaux.
Elle soutient encore que le délai a été valablement suspendu du fait de retards de paiement imputables aux maîtres de l’ouvrage. Il convient de souligner qu’une telle cause de suspension de délai n’a pas été prévue dans le contrat liant les parties et ne saurait, en tout état de cause, être valablement opposée par le constructeur, dès lors que le retard de paiement ne peut être une cause légitime de retard de la livraison et qu’une partie ne peut refuser d’exécuter son obligation, alors qu’elle est exigible, en faisant valoir que l’autre n’exécute pas la sienne, que si cette inexécution est suffisamment grave, selon l’article 1219 du code civil. Le constructeur qui invoque les retards de paiement des maîtres de l’ouvrage pour justifier le report du délai de livraison ne justifie pas de la gravité de cette inexécution.
En l’absence de cause légitime de suspension du délai de livraison, le nombre de jour de retard peut ainsi être fixé à 379.
La SAS SFMI est tenue d’une obligation de résultat, quant au délai de livraison, à l’égard des maîtres de l’ouvrage, sur la base du contrat de construction de maison individuelle qui les lie. Elle est débitrice des pénalités de retard dues à Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U], telles que prévues dans le contrat qui les lie, à savoir 1/3000e du prix convenu par jour de retard, soit 32,33 euros (97.000 :1/3000) x 379= 12.254,33 euros.
Il convient de fixer la somme de 12.254,33 euros au passif de procédure collective de la SAS SFMI, au titre des pénalités de retard dues à Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U].
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi du fait des désordres ayant affecté leur logement
Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral en lien avec les désordres ayant affecté leur logement, estimé à 5000 euros. Ils indiquent avoir vécu avec trois jeunes enfants, dans une habitation avec de la moisissure et des champignons et un taux d’humidité relevé par l’expert.
La SAS SFMI conteste ces demandes en faisant valoir qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que les demandeurs n’apportent pas davantage la preuve d’un préjudice moral.
Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ne justifient pas du fondement sur lequel ils entendent solliciter la demande d’indemnisation de leur préjudice moral. Ils n’apportent pas davantage d’éléments permettant d’apprécier sa réalité et son étendue.
Il convient donc de débouter Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral, subi du fait des désordres ayant affecté leur logement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), succombant à titre principal, il convient de fixer au passif de sa procédure collective, les dépens de l’instance et la créance de Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] à la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre des parties non tenues aux dépens ou en ce qu’elles sont contraires à l’équité.
L’exécution provisoire apparait nécessaire, compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
DIT que la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) est tenue de payer à Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U], la somme de 12.254,33 euros, au titre des pénalités de retard ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), la somme de 12.254,33 euros, au titre des pénalités de retard dues à Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ;
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U], au titre de leur préjudice moral ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), la créance de Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] à la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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