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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 sept. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01581
Minute n° 25/708
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [E]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 19 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [J] [E]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Edouard VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [G]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [B] en date du 17 septembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 16 Septembre 2025, reçu au Greffe le 16 Septembre 2025, concernant M. [J] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Septembre 2025 de M. [J] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [J] [E] a fait l’objet le 17 novembre 2022 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’Etat dans le département, après une première procédure sur demande d’un tiers en urgence le 09 novembre 2022 ; cette procédure a été validée le 25 novembre 2022.
M. [E] a ensuite alterné programmes de soins et réintégrations en hospitalisation complète ; la dernière décision rendue le 17 juin 2025 avait validé la dernière réintégration intervenue le 06 juin 2025.
M. [E] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 26 juin 2025.
Une décision de réintégration en hospitalisation complète est toutefois intervenue le 10 septembre 2025, mais M. [E] n’a été physiquement réintégré à l’hôpital que le 16 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République ,par observations écrites en date du 17 septembre 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement indique que M. [E] serait a priori à nouveau en programme de soins.
M. [J] [E] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation), son conseil confirmant que celui-ci était informé de l’audience mais qu’il ne souhaitait pas s’y rendre.
Le conseil désigné pour défendre les intérêts de M. [J] [E] indique par ailleurs que celui-ci lui a déclaré lors de leur entretien téléphonique ne pas vouloir être défendu.
Après l’audience, le juge adressait un courriel à l’établissement de soins et à l'[Localité 1] pour avoir des précisions quant à l’hospitalisation de M. [J] [E], afin de savoir s’il se trouvait toujours en hospitalisation complète ou s’il bénéficiait de nouveau d’un programme de soins. Le juge constatait en effet que le Dr [Z], dans un certificat de maintien du 17 septembre 2025, avait indiqué : “nous demandons dès ce jour une reprise du programme de soins ambulatoires”, et qu’il avait ensuite été établi un arrêté de maintien d’une mesure de soins psychiatriques le 17 septembre 2025, sans précision d’un éventuel programme de soins.
En réponse, il nous était répondu, tant par l’établissement de santé que par l'[Localité 1], que M. [J] [E] se trouvait toujours en hospitalisation complète, et il nous était ensuite transmis 2 certificats :
— le certificat mensuel de maintien du 17 septembre 2025 rectifié et indiquant que M. [Z] serait pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète (étant précisé qu’il était mentionné par le médecin qu’il était demandé une reprise du programme de soins ambulatoires) ;
— le certificat de demande de modification de la forme de prise en charge établi le 17 septembre 2025 par le Dr [Z] pour solliciter la reprise du programme de soins ambulatoires.
Ce jour, l'[Localité 1] nous indiquait que la directrice de cabinet du Préfet souhaitait que le patient soit vu par un second psychiatre pour un deuxième avis concernant la demande de passage en programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas davantage été discuté en défense, étant précisé que l’arrêté de réintégration du 10 septembre 2025 a bien été notifié au patient après sa réintégration physique dans l’établissement, tandis qu’il a refusé de signer l’arrêté de maintien des soins psychiatriques du 17 septembre 2025.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical établi par le Dr [O] le 10 septembre 2025 en vue de la modification de la forme de prise en charge de M. [E] que celui-ci présentait à son domicile des troubles du comportement et qu’il était en rupture de soins depuis plusieurs semaines.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 16 septembre 2025 joint à la saisine rapporte que le patient n’a pas réalisé son injection mensuelle prévue au début du mois de septembre et qu’il s’est montré agité et agressif lors de ses dernières entrevues médicales. Il ajoute qu’une réintégration a donc été réalisée afin de refaire son injection mensuelle et pour observation symptomatique, Monsieur pouvant se montrer très impressionnant lors de frustration. Le maintien de l’hospitalisation complète était donc alors préconisé.
Dans son certificat médical de maintien du 17 septembre 2025, le Dr [Z] rappelle que M. [E] a été réintégré en hospitalisation complète parce qu’il n’avait pas réalisé son injection début septembre et s’était présenté très sthénique lors de ses entrevues médicales. Il ajoute que le patient a pu recevoir son injection mensuelle la veille, soit le 16 septembre 2025, et qu’il est demandé dès ce jour une reprise du programme de soins ambulatoires.
Le 17 septembre 2025, le Dr [Z] établissait par ailleurs un certificat de modification de la forme de prise en charge, indiquant que M. [E] avait pu recevoir son injection mensuelle la veille et qu’il se présentait depuis dans son état habituel, c’est-à-dire peu coopérant aux soins et dans la négociation des soins, avec de la quérulence, précisant toutefois que son hostilité était contenable. Il est relevé que le patient est sédaté par le traitement ce jour et qu’il n’a pas exprimé d’idées délirantes. Le psychiatre demande en conséquence la reprise du programme de soins ambulatoires.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé qu’il nous a été indiqué par l'[Localité 1] qu’un second avis médical avait été sollicité par la directrice de cabinet du Préfet avant d’envisager l’établissement d’un arrêté de modification de la forme de prise en charge des soins dont bénéficie M. [J] [E].
En l’état cependant des dernières constatations médicales, qui démontrent que l’établissement de soins sollicite à nouveau le passage en programme de soins de M. [E], lequel alterne hospitalisation complète et programmes de soins de manière très régulière depuis plusieurs années déjà, et dès lors que l’état psychique de celui-ci semble avoir peu évolué ces dernières années, le maintien des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète paraît peu opportun, ce d’autant plus que la réintégration de M. [J] [E] n’a été décidée que pour permettre qu’il reçoive son injection, ce qui est chose faite depuis le 16 septembre 2025, de sorte que la remise en place du programme de soins parait plus adaptée à sa situation.
Dans ces conditions, il convient donc d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [E] pour permettre la remise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [E] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Septembre 2025 à :
— [J] [E]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Edouard VALLON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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