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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIMI du 12 Mars 2026
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIMI
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
[S] [B]
[C], [D] [Y]
C/
[W] [M]
[H] [P]
[U] [T] épouse [P]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN – 30
Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS – 26
Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT – 253
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C], [D] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Représentés par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 30 décembre 2021 par Me [J] [X], notaire à [Localité 3], M. [C] [Y] et Mme [S] [B] ont fait l’acquisition auprès de M. [H] [P] et Mme [U] [T] épouse [P] d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4], sur une parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 1] voisine de celle appartenant à M. [W] [M] cadastrée n° [Cadastre 2].
M. [W] [M] a informé M. [C] [Y] et Mme [S] [B] que suivant jugement du tribunal judicaire de Nantes du 18 mars 2021, les précédents propriétaires avaient été condamnés à retirer une canalisation posée sur sa propriété et que le puisard créé en remplacement se révélait inefficace pour éviter l’arrivée d’eau sur son terrain, de sorte qu’il sollicitait la création d’un nouveau dispositif de récupération des eaux par courrier du 11 février 2025.
Soutenant que leurs vendeurs ne les ont pas informés de l’existence du puisard qu’ils estiment conforme aux préconisations de [Localité 5] METROPOLE et que leur voisin maintient que le dispositif est insuffisant, M. [C] [Y] et Mme [S] [B] ont fait assigner en référé les époux [H] [P] et M. [W] [M] selon actes de commissaires de justice des 13 et 20 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [W] [M], M. [H] [P] et Mme [U] [T] épouse [P], formulent toutes protestation et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [C] [Y] et Mme [S] [B] présentent des copies des documents suivants :
— acte d’achat,
— extrait cadastral,
— courrier de M. [W] [M] du 11 février 2025,
— jugement du 18 mars 2021,
— échanges courriers et courriels,
— rapport d’expertise amiable du cabinet UNION D’EXPERT GRAND OUEST du 29/07/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [C] [Y] et Mme [S] [B] concernant l’évacuation de leurs eaux pluviales sur le terrain voisin sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [O] [F], expert près la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 7] à [Localité 7], Tél. : 06.45.37.24.69, Mél. :[Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire leur état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* préciser si les ouvrages réalisés à la suite du jugement rendu le 18 mars 2021 sont suffisants pour être conforme aux condamnations prononcées et pour respecter les règles d’écoulement des eaux,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses ainsi que pour éviter l’écoulement des eaux de la propriété vendue à celle de M. [M], préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [C] [Y] et Mme [S] [B] devront consigner au greffe avant le 12 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31mai 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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