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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 23 janv. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
23 JANVIER 2025
N° RG 24/00575 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6WZ
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copripriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] agissant par son syndic, la société NEXITY LAMY, société par action simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est [Adresse 6] et agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 1],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 NOVEMBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] est propriétaire des lots n°30, 61 et 357 de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 4].
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné
M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 5] la somme de 1.702,22 euros au titre des charges
de copropriété impayées arrêtées au 10 mai 2021 et la somme de 598,94euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux pour les 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2021.
Faisant grief à M. [S] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024 d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 4], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, a par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, fait assigner M. [S] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.349,72 euros au titre
des charges de copropriété, travaux, et appels provisionnels échus arrêtés
au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 999,21 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 202,16 euros au titre des frais de recouvrement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il convient de renvoyer à son assignation conformément à ses déclarations à l’audience.
M. [S], défendeur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La citation à comparaître n’a pu être remise à sa personne et il a été procédé aux formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience, il a été demandé au conseil du syndicat demandeur de produire en délibéré, sous 15 jours, une fiche immeuble attestant de la propriété du bien et un justificatif de la dernière adresse connue du défendeur.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que le syndicat demandeur a produit en délibéré, comme il lui avait été demandé, un état hypothécaire en date du 8 juillet 2024, justifiant que M. [S] était toujours bien propriétaire des lots 30, 61 et 357 de la Résidence [Adresse 5] à cette date.
Il a par ailleurs produit un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 24 juin 2022, et l’assignation de M. [S] devant ce tribunal, en date du 11 janvier 2022, qui lui avait été remise à personne à l’adresse [Adresse 2], adresse à laquelle il a été à nouveau assigné dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 839, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, l’introduction d’une procédure accélérée au fond est subordonnée au respect d’une disposition légale ou réglementaire spécifique.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2023, dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires, avant d’introduire une procédure accélérée au fond en matière de recouvrement de charges de copropriété, dérogatoire au droit commun, de rapporter la preuve, d’une part, de l’envoi d’une mise en demeure relative au défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et, d’autre part, du caractère infructueux de cette mise en demeure passé un délai de trente jours.
Si tel est le cas, il est alors fondé, en application des dispositions susvisées, à réclamer le paiement de l’arriéré de charges, de la provision ayant fait l’objet de la mise en demeure et des provisions non encore échues de l’exercice en cours.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure du
2 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 4.388,95 euros, sans précision des charges que recouvre cette somme. Cette mise en demeure fait référence à un décompte, lequel serait joint mais n’est pas versé aux débats.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que cette mise en demeure ne
précise pas les provisions exigibles au titre de l’article 14-1 ou 14-2 de la loi
du 10 juillet 1965 relatives à l’exercice en cours qui n’auraient pas été payées.
La régularité de la mise en demeure adressée étant susceptible d’avoir une incidence directe sur la compétence du tribunal pour statuer, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, sur les demandes présentées, il est essentiel que les parties puissent s’expliquer, de manière contradictoire, sur ce point.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 10 Février 2025 à 14h00 en présence des parties pour évoquer les irrecevabilités soulevées et déterminer une date de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur :
* la régularité de la mise en demeure adressée au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Versailles du 10 Février 2025 à 14h00 pour évoquer la difficulté soulevée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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