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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 févr. 2026, n° 23/03997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03997 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3J37
N° MINUTE :
Requête du :
16 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [W] [Q], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
Comparant, non assisté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, l’URSSAF a fait signifier à M. [K] [Z] une contrainte pour un montant de 48329,21 €, 46165 € de cotisations sociales au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022 et 1843 € de majorations de retard. La contrainte avait été émise par le directeur de l’URSSAF le 24 octobre 2023.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judicaire de PARIS le 16 novembre 2023, M. [Z] a fait opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée le 19 mars 2025. M. [Z] exposant qu’il était en capacité de payer et souhaitant un échéancier, l’affaire à été renvoyée en conciliation. M. [Z] ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation, de sorte qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 6 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle M. [Z] a été convoquée par LRAR reçue le 1er avril 2025. M. [Z] étant absent à l’audience, l’affaire a été renvoyée pour citation. Le 24 juillet 2025, M. [Z] a été cité de comparaître à l’audience du 10 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
L’URSSAF demande la validation de la contrainte, 46165 € de cotisations sociales et 1843 € de majorations.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Sur l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte en cause a fait suite à :
— un procès-verbal n° 146/2023 relevant le délit de travail dissimulé constaté le 3 février 2020 exposant notamment que M. [Z] ne s’était d’abord pas immatriculé, puis avait minoré ses déclarations de revenus ; le procès-verbal précise que les cotisations pour l’année sont appelées au titre du dernier trimestre de ladite année ;
— une lettre d’observations du 17 mai 2023 ;
— une réponse aux observations subséquentes de M. [Z] du 6 juillet 2023 ;
— une mise en demeure établie le 25 juillet 2023 et reçue par M. [Z] le 27 juillet 2023 pour un montant total de 48008 € comprenant 36932 € de cotisations sociales, 9233 € de majorations de redressement (travail dissimulé) et 1843 € de majorations de retard pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022.
Lors de son opposition à contrainte, M. [Z] faisait état d’une composition pénale signée au mois d’octobre 2023 et comportant une amende de composition pénale de 3000 € et la réparation du préjudice subi par l’URSSAF à hauteur de 46681 €.
Toutefois, M. [Z] ne justifie d’aucun paiement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF, M. [Z] sera débouté de son opposition à contrainte et la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [Z], partie perdante.
L’exécution provisoire, de droit en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] de son opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF ILE DE FRANCE le 3 novembre 2023 pour un montant total de 48329,21 € afférent à la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022 ;
VALIDE la contrainte délivrée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [Z] et signifiée à ce dernier le 3 novembre 2023, au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022 pour les montants suivants :
— 46165 € de cotisations sociales et de majorations de redressement au titre de l’infraction de travail dissimulé,
— 1843 € de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03997 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3J37
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [K] [V] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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