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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBNA /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBNA
Minute n° 26/00013
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA CINQUIEME prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 9]
représentée par Me Adam LAKEHAL de la SARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
substituée par Me Maria DE SOUSA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [S],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [O] [H] [E],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [C] épouse [E],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [E],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [V] [Y], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 16 Janvier 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 5 février 2020, la S.C.I. La Cinquième a loué à M. [G] [S] et Mme [L] [E], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 600 euros hors charges.
Par actes établis le 28 janvier 2020, M. [A] [E] et Mme [I] [C] épouse [E] se sont portés cautions solidaires et indivisibles des engagements souscrits par M. [G] [S] et Mme [L] [E].
Par actes de commissaire de justice du 2 mai 2025, la S.C.I. La Cinquième a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 316,42 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’avril 2025 inclus.
Ce commandement a été dénoncé à M. [A] [E] et Mme [I] [C] épouse [E] par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 août 2025, 28 août 2025 et 2 septembre 2025, la S.C.I. La Cinquième a fait assigner M. [G] [S], Mme [L] [E], M. [A] [E] et Mme [I] [C] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de M. [G] [S] et Mme [L] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement M. [G] [S] et Mme [L] [E] :° à payer la somme de 5 996,65 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 août 2025,
° à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 680,23 euros jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux,
dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer,condamner in solidum M. [G] [S] et Mme [L] [E] :° à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 8] le 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 décembre 2025.
À cette audience, la S.C.I. La Cinquième, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 041,11 euros au titre des loyers et charges échus au 10 décembre 2025.
Cités par actes délivrés à l’étude pour M. [G] [S] et à leur personne pour Mme [L] [E], M. [A] [E] et Mme [I] [C] épouse [E], aucun ne comparaît, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBNA /
En outre, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 4 de ce code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 768 du même code dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (…).
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la S.C.I. La Cinquième verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 décembre 2025, la dette locative de M. [G] [S] et Mme [L] [E] s’élève à la somme de 2 041,11 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement M. [G] [S] et Mme [L] [E] au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il n’est pas précisé quelles dispositions contractuelles devraient se voir appliquer s’agissant de la demande relative aux intérêts et le reste de la prétention est imprécis. Dans ces conditions, il sera jugé que la somme due portera intérêts à compter du présent jugement.
En outre, aucun délai de paiement ne saurait être octroyé d’office à M. [G] [S] et Mme [L] [E] en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, ainsi qu’il résulte du décompte de la dette locative.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 8] le 3 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 décembre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 2 mai 2025 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour les locataires de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties au contrat de bail.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 2 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de M. [G] [S] et Mme [L] [E] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [G] [S] et Mme [L] [E] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, puis à la somme de 680,23 euros à compter du mois de janvier 2026 dès lors qu’il n’est pas justifié de la raison pour laquelle le montant de cette indemnité devrait évoluer, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Les mêmes motifs que précédemment trouvant à s’appliquer s’agissant de la demande tenant aux intérêts, il sera jugé que chaque indemnité produira des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [S] et Mme [L] [E] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [G] [S] et Mme [L] [E] seront condamnés in solidum à verser à la S.C.I. La Cinquième la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement M. [G] [S] et Mme [L] [E] à verser à la S.C.I. La Cinquième la somme de 2 041,11 euros (décompte arrêté au 10 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 5 février 2020 entre la S.C.I. La Cinquième d’une part, et M. [G] [S] et Mme [L] [E] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 2 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [S] et Mme [L] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [S] et Mme [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. La Cinquième pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [L] [E] à verser à la S.C.I. La Cinquième une indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au montant du loyer et des charges à compter du 2 juillet 2025 et fixée au montant de 680,23 euros à partir du mois de janvier 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, chaque indemnité produisant des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [L] [E] à verser à la S.C.I. La Cinquième la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [L] [E] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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