Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 mai 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCRU
du 30 Mai 2025
N° de minute 25/00858
affaire : S.C.I. 4L 4EVER
c/ [F] [M], exerçant sous l’enseigne CHEZ [F].
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. 4L 4EVER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [F] [M], exerçant sous l’enseigne CHEZ [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 30 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2016, Monsieur [U] [V] a donné à bail commercial à Madame [F] [M] des locaux commerciaux situés à [Adresse 7].
Par acte authentique du 10 février 2022, Moniseur [U] [V] a vendu les locaux à la Sci 4L 4EVER.
Le 24 juillet 2024, la Sci 4L 4EVER a fait délivrer à Madame [F] [M] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la Sci 4L 4EVER a fait assigner Madame [F] [M] afin d’entendre le juge des référés :
— constater que par l’effet du commandement en date du 24 juillet 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail du 26 octobre 2016, est acquise depuis le 24 août 2024 et que Madame [F] [M], occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis à [Adresse 6],
— ordonner en conséquence, l’expulsion immédiate de Madame [F] [M] des lieux loués si à [Adresse 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,
— condamner par provision, Madame [F] [M] à lui payer la somme de 16606,16 euros,
— condamner Madame [F] [M] à lui payer à compter du 1ER novembre 2024, la somme Ttc de 647,27 euros égale au montant du loyer mensuel à titre d’indemnité d’occupation et ce, jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, la Sci 4L 4EVER conclut au débouté des demandes de Madame [F] [M] et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [F] [M] demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement de douze mois, de suspendre les effets de la clause résolutoire et conclut au rejet des demandes « des demandeurs ».
La Sci 4L 4EVER a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié à la défenderesse le 24 juillet 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable ni même contesté.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que la locataire se soit acquittée des causes du commandement.
L’article 1343-5.1 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Dans ce cas, en vertu de l’article L.145-41 al.2 du code de commerce, le juge peut suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque celle-ci n’a pas été déjà constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause réolutoire mais elle ne verse aucun élément comptable permettant d’établir la réalité de sa situation. La locataire n’a pas réglé les loyers courants en cours de procédure. Les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire seront rejetées.
L’occupation illicite du bien d’autrui constituant un trouble manifestement illicite,il convient, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 août 2024 et de dire que Madame [F] [M] sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [M] avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 16 606,16 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 octobre 2024.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et, pour le surplus, à compter de la présente décision.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 647,27 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 1er novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 25 août 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à à [Adresse 7],
ORDONNONS à Madame [F] [M] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [F] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Madame [F] [M] à payer à la Sci 4L 4EVER à titre provisionnel, la somme de 16 606,16 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges locatives impayés échus au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [F] [M] à payer à la Sci 4L 4EVER une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 647,27 euros par mois à compter du 1ER novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [F] [M] à payer à la Sci 4L 4EVER la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS Madame [F] [M] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Parents
- Implant ·
- Prothése ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Turquie
- Habitat ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Directeur général ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transit ·
- Épouse ·
- Carton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Transport de marchandises ·
- Jugement ·
- Facture
- Communauté urbaine ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Coq ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Registre du commerce ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Courriel ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Résolution ·
- Délibération ·
- Vote
- Facturation ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle administratif ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Entrepreneur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.