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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00044
Nature : 89A
N° RG 23/00259
N° Portalis DBWV-W-B7H-EXVI
[C] [Q]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
S.A.S [1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/02/2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q]
né le 04 Janvier 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne.
DÉFENDERESSES
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
S.A.S [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel WEBER susbtitué par Maître Christophe DROUILLY, tous deux avocats au barreau de l’AUBE.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Q] a été victime d’un accident du travail en date du 11 novembre 2007, matérialisé par la chute d’un échafaudage, qui a entraîné une fracture du coude droit et du scaphoïde droit. Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1]. Par jugement en date du 6 janvier 2012, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a considéré que cet accident était imputable à une faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, l’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé au 19 novembre 2008, et la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 15 % pour séquelles d’une fracture de la cupule radiale et du scaphoïde côté dominant avec algoneurodystrophie dans les suites non totalement résorbée. Par jugement en date du 20 avril 2009, le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen a porté ce taux à 20 %.
Monsieur [C] [Q] a déclaré une rechute le 8 juin 2017 pour « tendinopathie épaule droite », sur la base d’un certificat médical initial de rechute du 17 octobre 2016. La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l’accident du travail du 11 novembre 2007 au motif qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident et les lésions invoquées.
Le 26 mars 2018, Monsieur [C] [Q] a subi une intervention chirurgicale comprenant une ténotomie du long biceps et une acromioplastie, à la suite de laquelle l’intéressé a rapporté une importante limitation d’amplitudes de l’épaule droite ainsi que des douleurs permanentes, le rapport d’expertise réalisé le 21 juin 2020 concluant au fait que ces lésions étaient dues à la survenue d’une capsulite rétractile de l’épaule droite dans les suites de l’intervention.
Monsieur [C] [Q] a sollicité la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux d’Île-de-France (ci-après CCI) pour obtenir l’indemnisation de son préjudice lié à l’intervention chirurgicale, qui a rejeté sa demande. Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a confirmé la position de la commission et a rejeté la requête de Monsieur [C] [Q].
Le 23 mai 2023, Monsieur [C] [Q] a déclaré une rechute de son accident du travail du 11 novembre 2007 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] sur la base d’un certificat médical du 23 mai 2023, constatant une scapulalgie droite. Par courrier du 21 juin 2023, la caisse l’a informé du refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, suite à l’avis de son médecin conseil considérant qu’il n’y avait pas de reprise évolutive des lésions.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 12 octobre 2023, Monsieur [C] [Q] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 23 août 2023 tendant à rejeter sa demande de prise en charge de la rechute de son accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024, lors de laquelle il a été ordonné la mise en cause de la SAS [G] en qualité d’employeur de Monsieur [C] [Q] à la demande de la CPAM.
Par jugement avant dire droit en date du 13 décembre 2024 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur l’existence d’une rechute et, le cas échéant, l’évaluation des préjudices résultant d’une telle rechute.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, la caducité de la mesure d’instruction a été constatée par le magistrat chargé du contrôle des expertises en raison du fait que Monsieur [C] [Q] n’a pas fait diligence dans le cadre des opérations expertales.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2026, lors de laquelle Monsieur [C] [Q] a indiqué se désister de son recours et s’opposer à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent, n’a pas formulé de demande particulière.
La SAS [G], représentée par son conseil s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
débouter purement et simplement Monsieur [C] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;le condamner à payer à la SAS [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
Elle se fonde sur la jurisprudence pour affirmer qu’il n’y a pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail de 2007 et la pathologie de 2018, précisant que le certificat médical de rechute ne l’explicite pas. Elle invite le tribunal à tirer les conséquences de la carence de Monsieur [C] [Q] compte tenu de la caducité de l’expertise.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [C] [Q] se désiste de son recours visant à faire reconnaître l’existence d’une rechute. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance du requérant, ce dont il résulte que le litige est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [Q] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [C] [Q] ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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