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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 11 févr. 2025, n° 22/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/04540 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2IS
Jugement du 11 février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO – 1258
Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS – 945
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 février 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. STIM BODY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON, et Maître Benjamin MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [M]
née le 27 Novembre 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON, et Maître Benjamin MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. C’DIET COACH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Manon Thomassin de la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société STIM BODY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE depuis le 11 février 2019 et dirigée par madame [O] [M], associée unique, est spécialisée dans l’entraînement sportif par électrostimulation et exploite notamment un site Internet sous le nom de domaine www.stimbody.fr.
Madame [M] a également déposé la marque verbale française STIM BODY numérotée 4622014 le 8 février 2020 auprès de l’INPI pour les classes 24 “vêtements ; chemises ; chaussettes ; sous-vêtements” et 41 “formation ; activités sportives et culturelles”, dont elle a concédé une licence d’exploitation à la société STIM BODY.
La société C’DIET COACH, créée le 29 avril 2016, exploite des activités de conseil en nutrition et de vente de compléments alimentaires et produits esthétiques sur la commune d'[Localité 5] (73).
Constatant l’exploitation d’un établissement de bien-être dénommé STIM BODY + par la société C’DIET COACH [Adresse 6], à [Localité 5], la société STIM BODY l’a mise en demeure de cesser tout usage de la marque litigieuse par courrier en date du 5 janvier 2022.
Aux termes d’un courrier adressé en réponse le 15 février 2022, la société C’DIET COACH a refusé de faire droit aux demandes de la société STIM BODY.
En conséquence, la société STIM BODY et madame [M] ont fait assigner la société C’DIET COACH devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir une indemnisation au titre des actes de contrefaçon allégués.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 19 avril 2023, la société STIM BODY et madame [M] demandent à titre principal au Tribunal de :
dire et juger que l’utilisation des termes STIM BODY + par la société C’DIET COACH à titre d’enseigne, de nom commercial, au sein du site internet qu’elle exploite, sur des sites internet tiers ainsi qu’au sein de son établissement d'[Localité 5] constitue des actes de contrefaçon de la marque française STIM BODY n° 4622014,en conséquence, condamner la société C’DIET COACH pour les faits de contrefaçon qu’elle a commis à payer à la société STIM BODY une indemnité forfaitaire de 20.000,00 euros (vingt mille euros) et à madame [O] [M] une indemnité forfaitaire de 10.000,00 euros (dix mille euros) en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé. A titre subsidiaire, elles sollicitent du Tribunal qu’il :
dise et juge que l’utilisation des termes STIM BODY + par la société C’DIET COACH à titre d’enseigne, de nom commercial, au sein du site internet qu’elle exploite, sur des sites internet tiers ainsi qu’au sein de son établissement d’AIX-LES-BAINS constituent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société STIM BODY,condamne la société C’DIET COACH pour les faits de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle a commis, à payer à la société STIM BODY une indemnité forfaitaire de 30.000,00 euros (trente mille euros).En tout état de cause, elles requièrent du Tribunal qu’il :
interdise, et ce de manière permanente et définitive, à la société C’DIET COACH toute utilisation du signe « STIM BODY + » à quelque titre que ce soit,assortisse cette interdiction d’une astreinte de 200,00 euros (deux cents euros) par infraction constatée dès la signification de la décision à intervenir, étant précisé que : • chaque usage du signe STIM BODY + contrefaisant constituera un acte de contrefaçon distinct ;
• chaque journée de poursuite de la promotion du signe contrefaisant constituera une infraction distincte,
ordonne le transfert du nom de domaine www.stimbodyplus.fr au profit de la société STIM BODY, assortisse ce transfert d’une astreinte de 200 € (deux cents euros) par jour de retard constaté,condamne la société C’DIET COACH à payer à la société STIM BODY et à madame [M] la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamne la société C’DIET COACH aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle GROLÉE selon les modalités prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Reprenant les dispositions des articles L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, la société STIM BODY et madame [M] font valoir que le nom de domaine stimbodyplus.fr ne peut constituer une antériorité susceptible de remettre en cause la validité de la marque STIM BODY n°4622014, la portée étant limitée à l’échelle locale. En réponse aux moyens adverses, elles expliquent qu’il n’est pas anormal pour un responsable légal et associé unique de contracter avec la société qu’il représente. Elles soutiennent que l’établissement d’un contrat de licence entre ces deux personnalités constitue également une opération juridique habituelle. Elles indiquent ensuite, en vertu de l’article L. 714-7 §3 du Code de la propriété intellectuelle qu’en qualité de licenciée, la société STIM BODY est parfaitement recevable à intervenir au soutien de l’action en contrefaçon de marque engagée par madame [M].
Se fondant sur les articles L. 713-3-1 et 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, elles exposent que la société C’DIET COACH exploite le signe semi-figuratif STIM BODY +, le signe verbal STIM BODY + sur les réseaux sociaux, à titre d’enseigne et de nom commercial et le site Internet www.stimbodyplus.fr pour promouvoir des services identiques à ceux pour lesquels la marque STIM BODY n°4622014 a été déposée, soit des activités de remise en forme par électrostimulation assimilables à des activités sportives. Elles observent ensuite que le signe semi-figuratif utilisé par la société C’DIET COACH reprend intégralement le signe déposé STIM BODY, sans que l’ajout du signe + et de l’élément verbal “Mon studio bien-être” n’en altère le caractère dominant. Elles estiment, de ce fait, que les signes en présence sont visuellement très similaires. Elles soutiennent que les deux signes disposent pareillement de fortes similitudes phonétiques et conceptuelles, eu égard à la présence des éléments distinctifs et dominants “STIM BODY”. Elles précisent que l’ajout de l’élément “+” peut conduire le consommateur à envisager qu’il est en présence d’une évolution ou d’une émanation de la marque enregistrée et entretient ainsi un risque de confusion élevé. Elles signalent, par ailleurs, que les termes “STIM BODY +” ont été enregistrés au Registre du commerce et des sociétés de CHAMBÉRY le 7 septembre 2020 en qualité d’enseigne et de nom commercial en contravention avec les dispositions de l’article 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elles reprennent des moyens identiques pour conclure à la commission d’actes de contrefaçon par l’usage du signe verbal STIM BODY + sur les réseaux sociaux, sur les annuaires professionnels, à l’occasion d’événements spécialisés dans le domaine du bien-être et sur le site Internet www.stimbodyplus.fr.
A titre subsidiaire, elles entendent dénoncer la concurrence déloyale dont elles se considèrent victimes sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. A l’appui, elles font valoir que la société STIM BODY s’est investie dans le développement de son activité depuis l’année 2019, par la production d’articles publicitaires, outre l’organisation de galas et de jeux concours sur les réseaux sociaux. Elles reprochent à la société C’DIET COACH de s’être attribué les fruits desdits investissements et d’avoir fait obstacle à la conquête de nouvelles parts de marché par l’exploitation du signe STIM BODY.
En conséquence, afin de faire cesser les actes de contrefaçon allégués, elles souhaitent qu’il soit fait interdiction à la société C’DIET COACH d’utiliser tout signe mentionnant STIM BODY sous astreinte de 200,00 euros par infraction constatée, ce en vertu de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle. Elles estiment que les actes de contrefaçon justifient également le transfert sous astreinte du nom de domaine www.stimbodyplus.fr à la société STIM BODY, en application des dispositions de l’article L. 716-4-11 du même code. Elles justifient la demande de condamnation de la société C’DIET COACH à une indemnité forfaitaire de 20.000,00 euros par l’étendue des actes de contrefaçon, constatés sur de nombreux sites Internet et réseaux sociaux en plus de l’établissement physique ouvert à [Localité 5]. Madame [M] expose, en outre, qu’elle a subi un préjudice moral tenant à la banalisation et à la perte de valeur attractive de la marque détenue, qu’elle évalue au montant de 10.000,00 euros.
En parallèle, elle soutient que l’entretien d’une confusion chez le consommateur, les pertes de parts de marché et le manque à gagner en découlant doivent conduire à l’allocation d’une indemnité de 30.000,00 euros.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 12 février 2024, la société C’DIET COACH demande à titre principal au Tribunal de :
déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société STIM BODY,débouter la société STIM BODY de ses demandes au titre de la contrefaçon compte tenu de l’existence d’un droit antérieur au profit de la société C’DIET COACH,débouter la société STIM BODY de ses demandes au titre de la concurrence déloyale compte tenu de l’absence de confusion et de l’absence de préjudice.A titre reconventionnel, elle sollicite du Tribunal qu’il déclare nulles les marques STIM BODY n° 4622014 déposée le 8 février 2020 en classes 25 et 41, STIM BODY + n° 4697275 déposée le 2 novembre 2020 pour les classes 25 et 41, STIM BODY FIT n° 4626843 déposée le 24 février 2020 pour les classes 25 et 41 et URBAN STIM BODY n° 4697279 déposée le 2 novembre 2020 pour les classes 25 et 41.
A titre subsidiaire, elle requiert du Tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause, elle demande au Tribunal de :
débouter la société STIM BODY et Madame [O] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;condamner solidairement la société STIM BODY et Madame [O] [M] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement la société STIM BODY et Madame [O] [M] aux entiers dépens.
La société C’DIET fait valoir, à titre principal, que la société STIM BODY ne dispose d’aucun droit sur la marque homonyme en l’absence d’enregistrement d’une licence d’exploitation ou d’une cession de droits auprès de l’INPI. Elle estime, à cet égard, que le contrat de licence produit par les parties demanderesses ne lui est pas opposable, dès lors qu’il a été régularisé postérieurement au litige. Elle précise que le document précité, signé par madame [M] en qualité de personne physique et de dirigeante, ne constitue conséquemment pas un élément probant. Elle s’étonne d’une part du dépôt du nom litigieux par madame [M] en personne après la création de la société STIM BODY, d’autre part de l’établissement d’un contrat de licence à titre non exclusif et enfin, de la désignation de la société STIM BODY en qualité de mandataire du dépôt sur la fiche de l’INPI. Elle souligne que les demandeurs n’ont pas fourni de pièce attestant du paiement de taxes INPI par madame [M].
Elle considère ensuite, en vertu de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, que madame [M] ne peut se prévaloir du dépôt d’une marque qu’elle n’exploite pas personnellement. Elle indique, à l’appui, qu’elle a réservé le nom de domaine stimbodyplus.fr dès le 25 juillet 2019, soit avant le dépôt de la marque verbale n°4622014 par madame [M], et qu’elle l’a exploité de manière effective à compter du mois de septembre 2019. Elle signale qu’elle a concomitamment fait la promotion de l’activité exploitée sur les réseaux sociaux. Elle en déduit qu’elle détient un droit antérieur sur madame [O] [M], qui fait obstacle à toute action en contrefaçon.
A titre subsidiaire, elle exclut toute concurrence déloyale ou parasitisme, à défaut de risque de confusion, les deux enseignes exploitant un service de vente en ligne à près de six cents kilomètres l’une de l’autre et ne proposant pas les mêmes prestations. Elle note également que l’enseigne STIM BODY + ne présente nul caractère distinctif et signale, au surplus, qu’elle n’exploite plus depuis plusieurs mois tant son site internet que les réseaux sociaux à des fins de publicité. Elle expose que la réalité des préjudices allégués par la société STIM BODY et madame [M] n’est pas démontrée. Elle signale, au reste, que l’enseigne STIM BODY + a été déposée à la suite de la résiliation du bail commercial le 2 octobre 2023.
A titre reconventionnel, se fondant sur l’article L. 714-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, elle soutient que les marques verbales STIM BODY n°4622014, STIM BODY + n°4697275, STIM BODY FIT n°4626843 et URBAN STIM BODY n°4697279 doivent être déclarées nulles, puisqu’elles ont été déposées postérieurement à la réservation du nom de domaine stimbodyplus.fr. Elle estime en outre, conformément à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et à la jurisprudence afférente, que les marques précitées, non exploitées par les demandeurs, ont été déposées de mauvaise foi en vue d’annihiler toute concurrence, les termes litigieux étant utilisés par plusieurs sociétés pour désigner l’activité d’électrostimulation du corps selon la méthode MIHA BODYTECH.
Subsidiairement, elle considère que l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, doit être écartée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de nullité des marques déposées par madame [M]
Sur la demande de nullité pour atteinte aux droits antérieurs
L’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :
“I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
(…)
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
(…).”
En l’occurrence, le nom de domaine stimbodyplus.fr a été déposé le 25 juillet 2019 par la société C’DIET COACH auprès de l’hébergeur OVH, soit antérieurement au dépôt des marques verbales STIM BODY n°4622014, STIM BODY + n°4697275, STIM BODY FIT n°4626843 et URBAN
STIM BODY n°4697279 par madame [M] (pièce n°2 du défendeur).
Toutefois, la société C’DIET COACH ne démontre pas que la portée du nom de domaine précité excède l’échelon local, la promotion de l’activité exploitée sur les réseaux sociaux étant insuffisamment probante. Elle n’explique pas davantage le risque de confusion ainsi généré.
Par suite, la société C’DIET COACH ne peut se prévaloir d’un droit antérieur pour solliciter la nullité tant de la marque verbale STIM BODY n°4622014 que des marques STIM BODY + n°4697275, STIM BODY FIT n°4626843 et URBAN STIM BODY n°4697279.
Sur la demande de nullité pour dépôt frauduleux
Aux termes de l’article L. 712-6 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, “Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.”
Un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque est détourné dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser.
Dans le cas présent, la société C’DIET COACH ne produit pas d’éléments probants confirmant l’intention de nuire qu’elle attribue à madame [M]. Elle n’est pas fondée à invoquer une fraude aux droits de sociétés tierces qui ne sont pas dans la cause, et sur l’existence desquelles elle ne fournit d’ailleurs aucun élément. Le moyen tenant à l’absence présumée d’exploitation des marques verbales STIM BODY n°4622014, STIM BODY + n°4697275, STIM BODY FIT n°4626843 et URBAN STIM BODY n°4697279 étant en outre inopérant.
En conséquence la société C’DIET COACH, qui n’invoque pas le défaut de distinctivité des marques litigieuses, sera déboutée de ses demandes en nullité.
Sur les atteintes à la marque STIM BODY n°4622014
Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [M] et par la société STIM BODY
Sur la recevabilité des demandes de madame [M]
Il ressort du certificat d’enregistrement de la marque verbale STIM BODY que Madame [M] en est la titulaire.
Elle est donc recevable à agir en contrefaçon en application de l’article L 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société STIM BODY
La société C’DIET COACH conteste les droits détenus par la société STIM BODY sur la marque précitée au motif que le contrat de licence conclu entre les deux demandeurs ne lui serait pas opposable et ne constituerait pas une preuve suffisante.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et en application de l’article L.714-7 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, le licencié simple ou exclusif, partie à un contrat et non inscrit sur le registre national ad hoc, peut intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du bien intellectuel afin d’obtenir réparation d’un préjudice propre sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Or, il ressort de l’extrait Kbis à jour au 30 mars 2022 que la société STIM BODY, présidée par madame [O] [M] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 848 139 002, a débuté une activité de vente de services, de conseils et de produits autour de l’entretien du corps le 7 février 2019 (pièce n°1 du demandeur).
A cette fin, madame [O] [M] a déposé le 8 février 2020 auprès de l’INPI la marque verbale STIM BODY n°4622014 pour différents produits et services appartenant aux classes 25 et 41, à savoir (pièce n°3 du demandeur) :
Classe 25 : Vêtements ; chemises ; chaussettes ; sous-vêtements ;
Classe 41 : formation ; activités sportives et culturelles.
Puis, aux termes d’un contrat conclu le 12 mars 2020, madame [O] [M] a consenti à la société STIM BODY une licence non exclusive d’exploitation de la marque STIM BODY n°4622014.
Il est observé, à cet égard, que l’absence d’enregistrement dudit contrat auprès de l’INPI est insuffisante pour en remettre en cause la valeur probante dont il bénéficie, ce d’autant plus que la société C’DIET COACH ne démontre pas qu’il aurait été régularisé postérieurement à l’introduction de la présente instance.
De plus, les arguments tenant au dépôt de la marque litigieuse au nom de madame [M] postérieurement à la création de la société STIM BODY, à la concession d’une licence non exclusive et à la mention de la société STIM BODY en qualité de mandataire sur la fiche de dépôt auprès de l’INPI sont inopérants, dès lors que la société C’DIET COACH n’en tire aucune conséquence juridique.
Par suite, la société STIM BODY est recevable à agir aux fins d’indemnisation d’un préjudice propre, celle-ci étant toutefois conditionnée par la caractérisation d’actes de contrefaçon.
Sur la matérialité des actes de contrefaçon de la marque STIM BODY n°4622014
En application de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version en vigueur à compter du 15 décembre 2019, "est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque."
La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
L’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur.
Le principe de spécialité impliquant que des opérateurs économiques puissent exploiter un signe identique à une marque déposée dès lors que cette utilisation est effectuée pour des produits ou services différents de ceux visés au dépôt, il convient de procéder en premier lieu à la comparaison des produits et services.
L’article L. 713-3-1 du même code interdit l’usage du signe protégé comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale, ainsi que dans les papiers d’affaires et la publicité.
Sur la comparaison des produits et services
La marque verbale « STIM BODY » a été déposée le 8 février 2020 sous le numéro 4622014 à l’initiative de madame [O] [M] pour différents produits et services appartenant aux classes 25 et 41, à savoir (pièce n°3 du demandeur) :
Classe 25 : Vêtements ; chemises ; chaussettes ; sous-vêtements ;
Classe 41 : formation ; activités sportives et culturelles.
Il est observé que les parties demanderesses ne visent aucune classe de produits ou services spécifique dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives, mais concentrent néanmoins leur argumentation sur les “activités sportives” comprises dans la classe 25 (page n°9 des conclusions récapitulatives des demandeurs). De ce fait, les seules prestations d’activités sportives sont concernées par l’action en contrefaçon de marque.
En parallèle, la société C’DIET COACH exploite le signe “STIM BODY +” pour promouvoir des séances de sport par électrostimulation au sein d’un studio bien-être localisé à [Localité 5]. L’extrait Kbis à jour au 30 mars 2022 mentionne d’ailleurs expressément l’exploitation par la société susdite d’activités de “remise en forme par l’électrostimulation, entretien corporel, autres activités sportives” sous le nom commercial et l’enseigne STIM BODY +.
Ladite exploitation est confirmée par le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 9 décembre 2021 par Maître [R] [T], au sein duquel sont notamment reproduites des captures d’écran du contenu des pages “STIM BODY + [Localité 4]” ouvertes sur les réseaux sociaux FACEBOOK et INSTAGRAM.
Les services commercialisés par la société C’DIET COACH sont donc identiques au service “d’activités sportives” visé au dépôt de la marque verbale STIM BODY n°4622014 en classe 41.
Sur la comparaison des signes
La société C’DIET COACH utilise, en premier lieu, un signe composé des termes “STIM BODY +” reprenant les deux éléments verbaux de la marque protégée dans un ordre identique, ce sans que l’adjonction du symbole “+” ne les différencie significativement.
Un constat identique est applicable au nom de domaine “stimbodyplus.fr” et à la dénomination stim.body employée sur le réseau social INSTAGRAM.
La société C’DIET COACH a également recours, sur le site internet homonyme et sur les réseaux sociaux, à un logo stylisé composé des éléments verbaux “STIM” et “BODY”, outre du signe “+”, le tout inscrit en vert foncé sur un fond de couleur verte pâle. Il y est adjoint en contrebas la mention “Mon studio bien-être” dans une couleur rose et une police de caractères réduite.
Ainsi, le regard se trouve naturellement attiré par les mots “STIM” et “BODY” en considération du positionnement central et de la taille des caractères, le symbole “+”, disposé à l’extrémité de l’encadré dans une petite police de caractères, apparaissant secondaire.
La forte similarité entre les signes susvisés sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est ainsi suffisamment établie.
Sur le risque de confusion
L’utilisation du signe “STIM BODY +”, tant sous une représentation stylisée qu’en tant qu’enseigne, nom commercial ou nom de domaine, pour promouvoir des activités sportives est de nature à générer un risque de confusion chez un consommateur d’attention moyenne, en ce que l’adjonction du symbole “+” laisse entendre une évolution de gamme de la marque protégée.
La contrefaçon de la marque n°4622014 est ainsi établie pour les activités sportives en classe 41 visées au dépôt.
Sur la réparation des préjudices résultant des atteintes à la marque protégée
En vertu de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, pris dans la version applicable à compter du 11 décembre 2019, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon.
Dans le cas présent, il ressort des éléments produits par la société C’DIET COACH qu’elle a d’ores et déjà procédé à la fermeture du studio de bien-être “STIM BODY +” exploité à [Localité 5] (pièce n°9) et qu’elle a cessé toute activité commerciale depuis le 30 septembre 2023.
Toutefois, la société C’DIET COACH étant seulement “mise en sommeil”, il lui sera interdit d’utiliser tout signe comprenant les éléments “STIM BODY” sous astreinte de 200,00 euros par infraction constatée à compter d’un mois après la signification du présent jugement.
* * *
L’article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la rédaction applicable à compter du 11 décembre 2019, prévoit que :
“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.”
L’expiration du nom de domaine stimbodyplus.fr étant intervenue le 25 juillet 2023 (pièce n°2 du défendeur), il n’y a pas lieu d’ordonner à la société C’DIET COACH de le transférer aux parties demanderesses.
* * *
L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la rédaction applicable à compter du 11 décembre 2019, énonce que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Madame [M] expose qu’elle a subi un préjudice moral tenant à la banalisation et à la perte de la valeur attractive de la marque détenue.
La contrefaçon aboutissant nécessairement à une violation de l’exclusivité conférée au titulaire de la marque, la société C’DIET COACH sera condamnée à payer à madame [M] la somme de 3.000,00 euros en indemnisation dudit préjudice.
La société STIM BODY sollicite également une indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle.
Toutefois, seul un préjudice propre pouvant ouvrir droit à une indemnisation, il convient de faire application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, lesquelles énoncent que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
A cet égard, si la société STIM BODY ne produit aucun élément à l’appui de cette demande d’indemnisation, les actes de contrefaçon commis par la société C’DIET COACH, lesquels constituent une faute, lui ont nécessairement causé un préjudice du fait de l’atteinte au signe distinctif qu’elle exploite, eu égard notamment à la promotion élargie de l’activité contrefaisante sur de multiples réseaux sociaux sur une période de quatre années.
L’indemnité due par la société C’DIET COACH à la société STIM BODY sera conséquemment fixée au montant de 3.000,00 euros.
II. Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En outre, l’article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Succombant à l’instance, la société C’DIET COACH sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Armelle GROLÉE.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamnée aux dépens, la société C’DIET COACH sera en outre condamnée à payer la somme de 2.000,00 euros à la société STIM BODY et la somme de 2.000,00 euros à madame [M] en indemnisation des frais irrépétibles.
La société C’DIET COACH sera elle-même déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, la nature de l’affaire ne requiert pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejette la demande de nullité des marques STIM BODY numérotée 4622014 en classes 25 et 41, STIM BODY + numérotée 4697275 en classes 25 et 41, STIM BODY FIT numérotée 4626843 en classes 25 et 41et URBAN STIM BODY numérotée 4697279 en classes 25 et 41 ;
Déclare recevables en leurs demandes la société par actions simplifiée STIM BODY et madame [M] ;
Dit qu’en utilisant le signe “STIM BODY +” à titre d’enseigne, de nom commercial, sur le site internet wwww.stimbodyplus.fr, sur des sites internet tiers et sur les réseaux sociaux pour distinguer des services d’activités sportives , la société par actions simplifiée C’DIET COACH a commis des actes de contrefaçon par l’imitation de la marque verbale « STIM BODY » numérotée 4622014 pour les services “activités sportives” en classes 41 ;
Fait interdiction à la société par actions simplifiée C’DIET COACH de faire usage des éléments verbaux “STIM BODY” sur quelque support que ce soit pour promouvoir des prestations assimilées aux activités sportives visées en classe 41, pour lesquelles la marque numérotée 4622014 a été enregistrée, et ce sous astreinte de 200,00 euros par infraction constatée à compter d’un mois après la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de transfert sous astreinte du nom de domaine stimbodyplus.fr formée par la société par actions simplifiée STIM BODY ;
Condamne la société par actions simplifiée C’DIET COACH à payer à madame [O] [M] la somme de 3.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la société par actions simplifiée C’DIET COACH à payer à la société par actions simplifiée STIM BODY la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société par actions simplifiée C’DIET COACH aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profite de Maître Armelle GROLÉE ;
Condamne la société par actions simplifiée C’DIET COACH à payer la somme de 2.000,00 euros à madame [O] [M] et la somme de 2.000,00 euros à la société par actions simplifiée STIM BODY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société par actions simplifiée C’DIET COACH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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