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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 avr. 2026, n° 26/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00566
Minute n° 26/281
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [M]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [R] [M], née le 26 janvier 1970 à [Localité 2] (44)
demeurant : [Adresse 1]
Comparante
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 3] Sociale
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [Y]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 20 avril 2026
Nous, Lucile CATTOIR, juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [R] [M] en date du 15 Avril 2026, reçue au Greffe le 15 Avril 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [R] [M] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Avril 2026 de Mme [R] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de son curateur et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [R] [M], majeure placée sous curatelle renforcée exercée par Confluence Sociale selon décision du 29/09/2022, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 20 mars 2026 avec maintien en date du 23 mars 2026.
Par ordonnance en date du 31 mars 2026, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Selon demande datée du 15/04/2026, Mme [R] [M] a saisi le juge aux fins de main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui lui était imposée.
A l’appui de sa demande, Mme [R] [M] ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’oppose à la requête ainsi présentée.
Mme [R] [M] dans le cadre de sa requête (qu’elle qualifie de « simple lettre ») sollicite une convocation devant le magistrat sur recommandation de son avocate et précise avoir rédigé une lettre aux fins de mainlevée sur recommandation du cadre de santé, exprimant son souhait de rentrer chez elle sans contrainte.
Mme [R] [M] a soutenu lors de l’audience sa requête.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 20 mars 2026 souligne que Mme [R] [M], suivie pour schizophrénie et en rupture de traitement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées délirantes à composantes mégalomaniaques et mystique ; agitation psycho-motrice, humeur labile, hétéro-agressivité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que Mme [R] [M] a été admise à l’hôpital la veille sur sa présentation et demande spontanée, et que rapidement elle a manifesté un trouble du comportement majeur sous-tendu par ses troubles psychiatriques. Il est relevé que la patiente présente un vécu et des propos délirants à thématique mystique (est mariée à Dieu), persécutoire (on lui veut du mal) et mégalomaniaques avec une toute puissance. S’y associe une dimension d’exaltation thymique avec sthénicité, désinhibition, familiarité et agitation psychomotrice. Le tableau d’auto et hétéro-agressivité associé au délire et au refus de prise des traitements médicamenteux a nécessité son isolement et sa contention physique. La patiente présente au jour de l’examen un début de sédation mais il persiste l’objectivation d’une sthénicité et hétéroagressivité avec propos insultants, menaçants et délirants. Mme [M] est dans l’opposition, revendicante. Il est encore précisé que Mme [M] n’est pas en état psychique de consentir librement à ses soins.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que la patiente, admise en soins libres malgré une grande ambivalence pour tenter de favoriser une alliance thérapeutique, s’est rapidement agitée avec passage à l’acte hétéro agressif sur un soignant et sa psychiatre référente et auto-agressif (s’est frappée la tête contre le mur), ce qui a nécessité un transfert en chambre de soin intensif avec contention mécanique initiale. Au jour de l’examen, la patiente est décrite comme moins virulente mais elle reste très envahie par des idées délirantes de thématique somatique (n’a plus de sang et de cœur), de persécution (refuse de manger et suspicieuse vis-à-vis de l’eau fournie car pense qu’on essaye de lui faire ingérer du congre qui selon elle serait du sang et de la chair humaine), mégalomaniaque et mystique (dit être une sainte, martyre). Il n’est relevé aucune critique de son agitation et du geste hétéro agressif sur sa psychiatre qu’elle revendique même (“cette salope méritait un coup de pied dans le ventre”). Déni revendicatif de tout trouble “j’allais très bien” et opposition persistante aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [N] en date du 25 mars 2026, il est indiqué que la mesure de contrainte a permis l’hospitalisation de Mme [M] et la remise en route des traitements qu’elle refusait depuis de longs mois. Un début d’amélioration est observé avec une diminution de l’agitation motrice hétéro-agressive. Néanmoins, elle reste véhémente verbalement, avec déversement de propos orduriers et insultants à l’égard des soignants. Elle ne montre pas de capacité à consentir durablement aux soins, et elle ne peut avoir accès à une critique lucide des coups portés sur les soignants en particulier le coup de pied asséné à son psychiatre référent. Dans cette situation, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Il est encore indiqué que le recours à l’espace d’isolement reste nécessaire pour ce jour et probablement les jours à venir.
En l’espèce, le dernier certificat médical mensuel émanant du Dr [N] en date du 31/03/2026 relève que la mesure d’hospitalisation complète demeure nécessaire.
Il est souligné que « la situation clinique s’est partiellement améliorée au cours des jours précédents, suffisamment pour permettre la levée de son isolement et la poursuite d’hospitalisation en chambre hôtelière. En effet le comportement est devenu suffisamment canalisable pour diminuer le risque d’hétéro-agressivité physique.
Elle reste cependant particulièrement véhémente, la violence verbale peut être déversée à tout moment, parfois de manière imprévisible, sur ses interlocuteurs.
Dans cette situation difficile, d’instabilité clinique, et de reprise des soins après une longue période de rupture complète, la mesure de contrainte sur les soins de psychiatrie doit être maintenue. »
L’avis médical du 20/04/2026 du Dr [T] relève les éléments suivants :
« Patiente admise dans un contexte de décompensation psychotique avec agitation maniaque délirante et passage à l’acte hétéroagressif sur 2 soignants ayant amené à une mise en place de soins sans consentement. Aprés un refus virulent des entretiens médicaux par Madame [M], mettant en avant son désir de porter plainte contre les psychiatres de l’unité pour « torture », le contact s’est apaisé la semaine derniére et il est de nouveau possible de la rencontrer sur des temps d’entretiens depuis 1 semaine sans étre l’objet d’insultes véhémentes.
En entretien, on repére une instabilité psychomotrice contenue, le discours est cohérent et lisse mais on repére un vécu de persécution sous-jacent au travers d’une absence de capacité à critiquer les troubles du comportement à l’admission et son désir maintenu de porter plainte pour torture.
On note aussi un déni persistant des troubles, Madame refusant de prendre les traitements prescrits « je ne vois pas pourquoi vous m’en prescrivez » et affirme qu’elle ne se résignera à son prochain traitement injectable uniquement si la mesure était maintenue. Elle précise cl’ail|eurs refuser les traitements également en raison d’une peur d’étre sédatée lors de l’auclience « je veux me défendre».
La mesure est à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complete pour permettre une reprise du
traitement et éviter une rechute que nous estimons inexorable et rapide au vu des antécédents de cette patiente si Ia sortie se faisait de facon prématurée. »
Lors de l’audience, Mme [R] [M] soutient que le traitement médical administré ne lui convient pas et qu’elle ne peut accepter aucun des trois médicaments envisagés par l’équipe médicale, car ils occasionnent des effets selon elle indésirables (soit somnolence avec clopixol, soit excluant l’exposition au soleil, soit bloquant sa fonction urinaire). Elle ajoute qu’elle se trouve stable et se sens tellement bien sans « clopixol ».
Cependant, il ressort des constatations d’audience ainsi que des certificats et avis médicaux que la poursuite des soins concernant Mme [R] [M] est nécessaire au regard de ses pathologies et fragilités est nécessaire.
En effet, si l’avis personnel de la patiente et son ressenti ne sont pas contestées par la présente, il n’en ressort pas moins que les constatations des médecins soulignent la persistance d’une ambivalence. Il n’appartient pas au magistrat de remettre en question les observations des professionnels.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience permettant de relever l’absence de consentement aux soins pleine et entier, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [R] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et de son absence totale de conscience du besoin de soins.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons Mme [R] [M] de sa demande de mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet,
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 21/04/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Avril 2026 à :
— Mme [R] [M]
— Confluence Sociale, curateur
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La Greffière,
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