Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 févr. 2026, n° 25/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
N° RG 25/02133 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZBV
Minute : 26/00088
Monsieur [E] [S]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
Madame [X] [S]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
Madame [R] [S] épouse [G]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
C/
Monsieur [V] [B]
Madame [L] [A] épouse [B]
Monsieur [U] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [X] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [R] [S] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Maître Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [A] épouse [B]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [D]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2026 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [C] [Y], auditeur de justice, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à dévolution successorale, M. [E] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [S], épouse [G], ci-après les consorts [S] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 14].
Le dernier locataire a quitté les lieux le 20 février 2025.
Le 21 février 2025, M. [K] [N], gardien de l’immeuble où se trouve l’appartement s’est présenté au commissariat de [Localité 16] pour signaler que l’appartement des consorts [S] était " squatté par 3 individus et que la porte anti-squat a été démonté de l’intérieur.
Autorisé par ordonnance du juge des contentieux de Bobigny en date du 13 mai 2025, à la demande des consorts [S], un commissaire de justice s’est rendu le 16 juillet 2025, à l’appartement 401 situé [Adresse 14]. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de ses constatations. Il en ressort que lorsqu’il a tapé à la porte de l’appartement litigieux, un homme lui a ouvert et lui a présente un document d’identité au nom de M. [V] [B] né le [Date naissance 10] 1987 en Tunisie. Il lui a déclaré payer un loyer de 840 euros par mois « à l’agence immobilière qui est à deux stations à côté ». Le commissaire a également relevé l’identité de la femme de M. [B], Mme [L] [B] née [A] née le [Date naissance 3] 1982 en Tunisie et d’un autre homme, M. [U] [D] né le [Date naissance 4] 2004 en Tunisie. Un troisième homme était présent mais a refusé de justifier son identité au commissaire de justice. Le commissaire de justice a pris des photographies de l’appartement faisant apparaître que celui-ci était occupé.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, les consorts [S] ont fait assigner M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 9 janvier 2026 au visa des articles 515, 544, 834 et 835 du code de procédure civile L412-6 alinéa 2 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion des lieux appartenant à M. [E] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [S], épouse [G] sis [Adresse 14] de M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef respectif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sans bénéfice de la trêve hivernale conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 alinéa 2 du code des procédure civile d’exécution,
Ordonner la séquestration des meubles meublants et objets mobilier garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira aux propriétaires de choisir aux frais, risques et périls de qui il appartiendra pour sûreté des réparations locative et des indemnités d’occupation,
Condamner in solidum les défendeurs à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, une attestation d’assurance du bien et une attestation d’entretien annule des appareils de chauffe,
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 752,30 euros à compter du 21 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux constatée par le départ des occupants et le débarrassage de tous leurs effets personnels,
Fixer à la somme de 87,90 euros les provisions sur charges liées à l’occupation du local à compter du 21 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux constatée par le départ des occupants et le débarrassage de tous leurs effets personnels,
Condamner in solidum les défendeurs à payer aux propriétaires :
— une somme provisionnelle de 5 830,32 euros à titre d’indemnité d’occupation due à compter du 21 février 2025 et jusqu’à terme de septembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience même en l’absence des défendeurs,
— une somme provisionnelle de 681,22 euros équivalente aux provisions pour charges d’occupation du local dues entre le 21 février 2025 et le terme de septembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience même en l’absence des défendeurs,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens comprenant notamment le cout du PV de constat du 16 juillet 2025.
A l’audience du 9 janvier 2026, les consorts [S], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation.
M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D], régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes
Si, le 21 février 2025, le gardien de l’immeuble a signalé au commissariat de [Localité 16] la présence de « squatters » dans l’appartement des consorts [S], il n’a alors donné aucun élément permettant d’identifier les personnes occupants l’appartement à cette date. Il n’est donc pas démontré que M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] étaient les « squatters » dénoncés dans la plainte du 21 février 2025.
Le commissaire de justice qui s’est rendu sur place a constaté le 16 juillet 2025, la présence sur les lieux de M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D], le premier ayant même déclaré qu’il payait un loyer pour occuper l’appartement.
Il en résulte qu’à la date du 16 juillet 2025, M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] sont bien occupants des lieux.
Ceux-ci, qui n’ont pas comparu, n’ont justifié d’aucun titre d’occupation.
L’atteinte au droit de propriété des consorts [S], est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] de quitter les lieux et de remettre les clés.
A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de suppression de la trêve hivernale
En application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] se sont, à titre personnel, introduits dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Les consorts [S] seront donc déboutés de leur demande visant à voir dire que les défendeurs ne bénéficieront pas de la trêve hivernale.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Les consorts [S] d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des réparations locative et indemnités d’occupation et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration pour sûreté des réparations locatives et indemnités d’occupation sera donc rejetée.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. » L’article L. 421-2 du même code précise que « par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. »
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] de quitter les lieux puisque la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les consorts [S] seront donc déboutés de leur demande de voir la condamnation à quitter les lieux assortie d’une astreinte.
Sur la demande de condamnation à produire sous astreinte de 100 euros une attestation d’assurance du bien et d’entretien annule des appareils de chauffe
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire a l’obligation de « s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire ». Mais, M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] ne sont pas locataires. Ils ne sont donc pas soumis à cette obligation d’autant qu’ils doivent quitter immédiatement les lieux.
Il en est de même pour l’obligation de fournir une attestation d’entretien annuel des appareils de chauffe.
Les consorts [S] seront donc déboutés de leur demande visant à voir condamner in solidum les défendeurs à produire sous astreinte de 100 euros une attestation d’assurance et une attestation d’entretien annuel des appareils de chauffe.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] causent un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
Les consorts [S] évaluent leur préjudice à la somme mensuelle de 752,30 euros ou 87,90 euros au titre des provisions pour charges.
Ils versent aux débats le contrat de bail conclu avec le précédent locataire le 18 juin 2019 qui fixait le loyer mensuel à 701,90 euros outre 67,90 euros au titre de la provision pour charges locatives. Ils produisent également le dernier décompte locatif qui mentionne le 5 septembre 2024 un loyer de 752,30 euros outre une provision pour charges de 87,90 euros. Dès lors, le préjudice causé par l’occupation du logement par M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] peut donc être justement évalué à la somme mensuelle de 752,30 euros outre 87,90 euros.
Il n’est pas démontré que les défendeurs occupaient les lieux avant le 16 juillet 2025, les consorts [S] seront donc déboutés de leur demande de condamnation à payer une indemnité mensuelle d’occupation du 21 février 2025 au 15 juillet 2025.
M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] seront condamnés in solidum étant chacun à l’origine de l’entier préjudice, à payer la somme de 1868,50 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due pour la période du 16 juillet 2025 au mois de septembre 2025 inclus et la somme de 218,33 euros au titre de l’indemnité compensant la perte de provision pour charges pour la période du 16 juillet 2025 à septembre 2025 inclus,
M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D], seront également condamnés in solidum à payer les indemnités mensuelles d’occupation fixées ci-dessus à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal de reprise ou d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] qui succombent aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 16 juillet 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] seront condamnés in solidum à verser aux consorts [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 14], depuis le 16 juillet 2025,
Ordonne, à défaut de départ et remise des clés volontaires, l’expulsion de M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] des lieux situés [Adresse 14] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute M. [E] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [S], épouse [G] de leur demande de condamnation de M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de maintien dans les lieux à compter de la signification de l’ordonnance,
Déboute M. [E] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [S], épouse [G] de leur demande visant à voir dire que les meubles seront séquestrés pour sûreté des réparations locatives et des indemnités d’occupation dues,
Déboute M. [E] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [S], épouse [G] de leur demande visant à voire dire que M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] ne bénéficieront pas de la trêve hivernale prévues à l’article L.412-6 du code des procédures d’exécution,
Déboute M. [E] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [S], épouse [G] de leur demande de production sous astreinte d’une attestation d’assurance du bien occupé et d’une attestation d’entretien annuel des appareils de chauffe,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] à la somme de 752,30 euros en compensation de la perte du loyer et à 87,90 euros en compensation de la perte de la provision pour charges locatives,
Déboute M. [E] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [S], épouse [G] de leur demande visant à voir condamner M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] à payer une indemnité mensuelle d’occupation du 21 février 2025 au 15 juillet 2025,
Condamne in solidum M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] à payer à M. [E] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [S], épouse [G] au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation pour perte des loyers due pour la période du 16 juillet 2025 au mois de septembre 2025 inclus et la somme de 218,33 euros au titre de l’indemnité compensant la perte de provision pour charges pour la période du 16 juillet 2025 au mois septembre 2025 inclus.
Condamne in solidum M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] à payer à M. [E] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [S], épouse [G] les indemnités mensuelles d’occupation fixées ci-dessus à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestés par la remise des clés le procès-verbal de reprise des lieux ou d’expulsion,
Condamne in solidum M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 16 juillet 2025,
Condamne in solidum M. [V] [B], Mme [L] [A] épouse [B] et M. [U] [D] à payer à M. [E] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [S], épouse [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le Greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Fins
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Fond ·
- Effets ·
- Ordonnance
- Désistement d'instance ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Électronique ·
- Développement ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Référé ·
- Maçonnerie ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Ordonnance
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre ·
- Personnel ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Observation
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Directive ·
- Contrats
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Soin médical ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.