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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00679 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZZI
AFFAIRE : S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [V] [D], [I] [D]
MINUTE N° : 25/00360
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 16 novembre 2023, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 557,10 €, charges en sus.
Par acte en date du 29 octobre 2024, la bailleresse a délivré à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a, par acte en date du 25 mars 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce motif,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3187,36 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, indexé comme le loyer, outre intérêts au taux légal à compter de la décision pour les indemnités échues,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 3348,54 € et maintient ses demandes. Elle ne s’oppose toutefois pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur et Madame [D] ne contestent pas la dette et sollicitent l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 75 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils exposent que l’épouse travaille et perçoit 1400 € par mois tandis que l’époux ne travaille pas. Ils précisent avoir eu des difficultés en raison de saisies opérées sur leurs prestations CAF mais avoir désormais repris les paiements.
Le diagnostic social et financier fait état des démarches de l’épouse pour solder la dette et de la possibilité d’un FSL.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 29 octobre 2024, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré partiellement infructueux pendant plus de deux mois, les paiements faits par les défendeurs ne couvrant pas l’intégralité des causes du commandement ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 29 décembre 2024 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que les défendeurs sont redevables de la somme de 2543,45 € arrêtée au 10 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, et déduction faite des frais injustifiés ou relevant des dépens ;
Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en application de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement de l’échéance courante avant l’audience, de la situation financière des défendeurs et de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder à ces derniers des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à la demande des défendeurs et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité portant aussi sur les indemnités d’occupation, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 16 novembre 2023 par la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D], portant sur un logement situé [Adresse 2], sont réunies au 29 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] à payer solidairement à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 2543,45 € (DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUARANTE CINQ CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 33 échéances de 75 € (SOIXANTE QUINZE EUROS) et d’une 34ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due solidairement ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] à payer solidairement à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 29 octobre 2024, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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