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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00341 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIDC
DEMANDERESSE :
Mme [S] [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [L] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2022, la [6] ([10]) de [Localité 15]-[Localité 13] a réceptionné une déclaration d’accident de travail de la société [14] concernant Mme [S] [O] [Y] en date du 29 juin 2022.
A la suite de cet accident, Mme [S] [O] [Y] a reçu des soins médicaux que la [7] a pris intégralement en charge au titre de la législation professionnelle.
Après vérification ayant permis de constater que l’accident du travail n’avait pas été reconnu au titre de la législation professionnelle, la [7] a notifié à Mme [S] [O] [Y] plusieurs indus :
Le 13 septembre 2024 : un indu de 17,29 euros au titre des prestations du 31 août 2022,
Le 13 septembre 2024 : un indu de 152,33 euros au titre de prestations de kinésithérapies du 31 août 2022 au 4 octobre 2022 et de soins infirmiers du 7 juillet 2022 au 3 août 2022,
Le 17 septembre 2024 : un indu de 19,35 euros au titre de prestations de kinésithérapie du 26 décembre 2022 au 10 janvier 2023
Le 7 octobre 2024 : un indu de 181,55 euros au titre de prestations de kinésithérapie du 7 novembre 2022 au 17 novembre 2022, du 21 novembre 2022 au 8 décembre 2022, du 12 décembre 2022 et de soins infirmiers du 1er août 2022 au 6 août 2022,
Le 11 octobre 2024 : un indu de 112,40 euros au titre de soins de kinésithérapie du 17 janvier 2023 au 15 juin 2023.
Le 17 novembre 2024, Mme [S] [O] [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ces notifications d’indus.
Réunie en sa séance du 27 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 11 février 2025, Mme [S] [O] [Y], a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 mars 2025.
Lors de celle-ci, Mme [S] [O] [Y], demande au tribunal de :
Reconnaître la prise en charge de l’accident du travail du 29 juin 2022 au titre de la législation professionnelle,
Annuler en conséquence les indus litigieux.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :
— le 29 juin 2022, elle a été victime d’un accident du travail que son employeur a bien déclaré à la Caisse ; elle a suivi des soins médicaux durant un an que la Caisse a pris en charge,
— elle n’a reçu aucune information de la Caisse au sujet de l’accident du travail ni son employeur jusqu’à la réception des indus litigieux près de 2 ans après le fait accidentel l’informant que ce dernier n’était pas reconnu,
— la première explication de la Caisse est intervenue le 22 octobre 2024 ; or elle ne savait pas qu’il fallait adresser un certificat médical initial (CMI) à la Caisse, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais réceptionné le courrier allégué de la Caisse du 13 juillet 2022 lui réclamant ce certificat ; l’hôpital n’a pas pu lui établir un [8] deux ans après le fait accidentel,
— la [10] n’a pas effectué un suivi rigoureux de son dossier alors qu’elle n’avait aucun intérêt à ne pas transmettre le CMI, ce d’autant qu’elle n’a pas été placée en arrêt maladie et n’avait jamais été victime auparavant d’un accident de travail de sorte qu’elle ignorait la procédure de reconnaissance,
— son employeur a fourni une attestation confirmant qu’elle a bien été victime d’un accident à la sortie de son lieu de travail le 29 juin 2022.
La [7] s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable,
A titre reconventionnel, condamner Mme [S] [O] [Y] au remboursement de la somme de 482, 92 euros au titre des indus litigieux,
Débouter Mme [S] [O] [Y] de ses demandes,
Condamner Mme [S] [O] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— elle a réclamé par courrier du 13 juillet 2002 à Mme [O] [Y] la transmission du [9] après la réception de la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur ; à défaut de retour le dossier a été classé le 12 août 2022,
— Mme [O] [Y] ne conteste pas ne pas avoir communiqué le [9] à ses services,
— les documents transmis dans le cadre du litige ne permettent pas de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident dans la mesure où en l’absence de CMI, ce caractère accidentel ne peut être retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de l’assuré en reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »
Aux termes de l’article L. 441-6 du même code, « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat ».
En l’espèce, il est constant et non contesté que la [10] n’a pas réceptionné de certificat médical initial en lien avec le fait accidentel du 29 juin 2022 déclaré par l’employeur le 30 juin 2022.
La [10] produit le courrier daté du 13 juillet 2022 informant Mme [S] [O] [Y] de la nécessité de transmettre le certificat médical initial dans le délai d’un mois à l’issue duquel, à défaut de la communication de ce document, le fait accidentel ne pourra être pris en charge au titre de la législation professionnelle. ( pièce 2).
La capture d’écran du logiciel de la [10] ( pièce 3) trace la mention « DAT orpheline, demande de CMI » en date du 13 juillet 2022.
Mme [S] [O] [Y] indique ne pas avoir réceptionné le courrier du 13 juillet l’informant de la nécessité de communiquer ce document à la caisse, ni aucune relance postérieure et qu’en tout état de cause, elle ignorait qu’un certificat médical initial devait être joint à une déclaration d’accident du travail.
Dès lors, en l’absence du certificat médical initial, ce qui est toujours le cas, c’est à bon droit que la [10] n’a pas pris en charge le fait accidentel au titre de la législation professionnelle.
La demande de Mme [S] [O] [Y] en reconnaissance de l’accident du 29 juin 2022 au titre de la législation professionnelle ne peut être accueillie en l’absence de certificat médical et Mme [S] [O] [Y] devra être déboutée.
Sur les indus litigieux
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
***
En l’espèce, si Mme [S] [O] [Y] reconnait ne pas avoir communiqué le certificat médical initial en lien avec le fait accidentel du 29 juin 2022 à la [10] par ignorance de la procédure de reconnaissance des accidents du travail et arguant de la non-réception du courrier de la [10] du 13 juillet 2022, elle estime que la [10] n’a pas correctement effectué le suivi de sa situation dans la mesure où elle a pris en charge les soins médicaux au titre de la législation professionnelle sans vérifier qu’elle n’y était pas éligible.
Premièrement, comme énoncé ci-dessus, il sera rappelé qu’il est établi que la [10] a bien réclamé à l’assurée le certificat médical par un courrier du 13 juillet 2022.
Deuxièmement, bien que la bonne foi de Mme [S] [O] [Y] soit établie lorsqu’elle indique ne pas savoir qu’elle devait transmettre le certificat médical initial en lien avec le fait accidentel du 29 juin 2022, il n’en reste pas moins que la [10] à était en droit d’effectuer un contrôle a posteriori concernant les prestations versées.
Troisièmement, l’accident de travail n’ayant pas été reconnu faute d’instruction en l’absence du certificat médical initial, c’est à bon droit que la [10] a procédé à la notification des indus litigieux après avoir constaté que les prestations avaient été versées à tort au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, la [10] est parfaitement fondée à procéder au recouvrement des sommes indûment versées en application des dispositions légales sus-visées.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [S] [O] [Y] à payer à la [10] la somme totale de 482, 92 euros au titre des deux indus notifiés le 13 septembre 2024, de l’indu notifié le 17 septembre 2024, de l’indu notifié le 7 octobre 2024 et de l’indu notifié le 11 octobre 2024.
Sur les dépens
Mme [S] [O] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [S] [O] [Y] de sa demande en reconnaissance de l’accident du 29 juin 2022 au titre de la législation professionnelle,
CONFIRME les indus réclamés par la [7] à l’égard de Mme [S] [O] [Y] pour un montant total de 482, 92 euros au titre du remboursement des prestations versées à tort au titre de la législation professionnelle ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [S] [O] [Y] à verser à la [7] la somme de 482, 92 euros au titre du remboursement des prestations versées à tort au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Mme [S] [O] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1CE CPAM
[Adresse 1]
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