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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 2 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6MV Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 02 AVRIL 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Michel DESILETS (postulant)
— Me Nicolas BOIS
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des Expertises
Le deux Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Olivier VITTAZ, greffier, à l’audience et de Corinne POYADE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de PARIS sous n° 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, substitué par Me GIROUD
DÉFENDEURS :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY), immatriculée au RCS de PARIS sous n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 366
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 Février 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES (ci-après la société AREAS DOMMAGES) a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA MIC INSURANCE COMPANY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 25 avril 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [T] épouse [Z].
Monsieur et Madame [Z] ont fait construire leur maison individuelle, le lot maçonnerie ayant été confié à la SAS MDC. Les travaux se sont achevés en avril 2024. Monsieur et Madame [Z] ont constaté des désordres dès le mois d’août 2024, notamment un tassement différentiel, un phénomène de réhydratation des sols et un défaut de réalisation des ouvrages de maçonnerie. Ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire notamment à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de la société de maçonnerie MDC.
A l’audience du 25 février 2026, la société AREAS DOMMAGES maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle expose, en substance, avoir résilié son contrat d’assurance avec la société MDC le 22 juin 2023, à effet au 1er janvier 2024 et que la SA MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la société MDC au moment de la déclaration de sinistre.
Selon ses écritures notifiées par RPVA le 23 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves et sollicite de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 25/56).
La société AREAS DOMMAGES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MIC INSURANCE COMPANY les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié d’un courrier de résiliation adressé le 22 juin 2023 à la société MDC pour résilier son contrat d’assurance multirisque construction à effet au 1er janvier 2024 (pièce n°1) et il est justifié de l’attestation d’assurance de la société MDC auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY depuis lors (pièce n°2).
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de l’assureur dans sa première note expertale du 23 novembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société AREAS DOMMAGES, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 (n RG 25/56) sont communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MIC INSURANCE COMPANY parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES au paiement des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente
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