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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00356 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOKX du 07 Mai 2026
N° RG 26/00356 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOKX
Minute N° 2026/0375
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
[E] [C]
C/
S.A.S. MGS [A]
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
S.D.C. RES. [Adresse 1]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL RACINE – 57
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MGS [A] (RCS [Localité 2] N°939 296 745), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY (RCS [Localité 3] N°885 241 208), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.D.C. [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], domicilié : chez IMMO FRANCE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparant et non représenté
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [E] [C] a confié à la S.A.S. MGS [A], assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, des travaux de réalisation d’une terrasse extérieure pour son appartement situé au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 5], suivant facture du 9 juin 2024 d’un montant de 8 400 € TTC.
Se plaignant de dégâts de chantier et de désordres et non-conformité des travaux, notamment de différences de niveau entre carreaux, de joints irréguliers, d’un défaut de planéité de la terrasse avec manque d’évacuation de l’eau sur la terrasse, de dégradations du grillage, du portillon, des murs et fenêtres de l’immeuble, d’un manque de propreté du chantier, Mme [E] [C] a fait assigner en référé la S.A.S. MGS [A], la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 8] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société IMMO FRANCE OUEST, selon actes de commissaires de justice des 20, 24 et 25 mars 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MGS [A] formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S. MGS [A] citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 8] à [Localité 5] pris en son syndic la société IMMO FRANCE OUEST citée à une gestionnaire, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [E] [C] présente des copies des documents suivants :
— facture du 9 juin 2024,
— attestation d’assurance MIC INSURANCE COMPANY,
— relevé de compte du 31/05/2025,
— relevé de compte du 31/07/2025,
— échanges SMS,
— courrier de mise en demeure du 26 août 2025,
— rapport d’expertise amiable.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [E] [C] concernant notamment la qualité des travaux de réalisation de la terrasse extérieure de son appartement et des dégâts de chantier sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [V] [O] expert près la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 10] [Localité 7], Portable : [XXXXXXXX01]., Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et notamment la terrasse de l’appartement de la demanderesse, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [E] [C] devra consigner au greffe avant le 7 juillet 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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