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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 15 avr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2K5
[V] [H] [N] [M] [F]
C/
[T] [Y] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [H] [N] [M] [F]
née le 15 Avril 1982 à TOUL (MEURTHE-ET-MOSELLE)
10 Rue Demians
30000 NIMES
comparante en personne
DEFENDERESSE
Mme [T] [Y] [K]
107 Impasse La Cagna
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [P] [C], greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des Débats : 28 janvier 2025
Date du Délibéré : 15 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2023, [V] [M] [F] a consenti par acte sous seing privé deux baux à [T] [K] portant sur deux garages situés 31 rue des 3 fontaines 30000 NIMES avec un loyer de 100 et 150 euros.
Estimant que des loyers sont restés impayés, par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, [V] [M] [F] a fait assigner [T] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 28 janvier 2025, [V] [M] [F], demandant le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a demandé :
— de prononcer la résiliation des baux
— d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— de condamner [T] [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre des arriérés de loyer outre les intérêts au taux légal
— de fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer avec intérêt au taux légal
— de condamner [T] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement convoquée, [T] [K] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[T] [K] a été assignée à étude et n’était ni présente ni représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et ses effets
Selon l’article 1728 du code civil : “Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.
L’article 1741 du même code indique que : “Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements”.
L’article 1103 du même code dispose que : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des textes précités et des contrats de bail que [T] [K] a pour obligation de payer un loyer de 100 euros et de 150 euros pour les deux garages. Les décomptes produits à l’audience montrent que [T] [K] n’a payé que les loyers du mois d’octobre 2024 entre août 2024 et janvier 2025. Une sommation de payer a été délivrée le 15 octobre 2024. Ainsi [V] [M] [F] démontre des manquements répétés de [T] [K] à son obligation de paiement des loyers. [T] [K] ne s’est pas présentée à l’audience pour donner des explications ou justifier de paiements supplémentaires. Il en résulte un manquement suffisamment grave à ses obligations par le locataire justifiant le prononcé de la résiliation du bail à la date de l’assignation.
Par conséquent il convient de prononcer la résiliation des baux portant sur les garages situés 31 rue des 3 fontaines 30000 NIMES à compter du 28 janvier 2025.
Sur la demande en paiement des loyers
Selon l’article 1728 du code civil : “Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.
L’article 1103 du même code dispose que : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, il ressort des textes précités et des contrats de bail que [T] [K] a pour obligation de payer un loyer de 100 euros et de 150 euros pour les deux garages. Les décomptes produits à l’audience montrent que [T] [K] n’a payé que les loyers du mois d’octobre 2024 entre août 2024 et janvier 2025. Une sommation de payer a été délivrée le 15 octobre 2024. Ainsi [V] [M] [F] démontre l’existence d’un arriéré de loyer de 1 350 euros comportant les loyers non payés et les indemnités d’occupation échues, le bail étant résilié à compter de l’assignation.
Par conséquent il y a lieu de condamner [T] [K] au paiement à [V] [M] [F] de la somme de 1 350 euros au titre des arriérés de loyer et d’indemnité d’occupation échue.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié à compter de l’assignation. [T] [K] est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 100 et 150 euros.
Il y a donc lieu de condamner [T] [K] au paiement de cette indemnité à compter du 18 décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [T] [K] est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [T] [K] sera condamnée à payer à [V] [M] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire des deux baux conclus le 28 mai 2023 entre [V] [M] [F] et [T] [K] portant sur deux garages situés 31 rue des 3 fontaines 30000 NIMES avec un loyer de 100 et 150 euros, et ce à compter du 18 décembre 2024,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de [T] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, à l’issue des délais légaux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par [T] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 100 euros et 150 euros en fonction du garage concerné,
CONDAMNE [T] [K] à payer à [V] [M] [F] la somme de 1 350 euros au titre des arriérés de loyer et d’indemnité d’occupation échue avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE [T] [K] à payer à [V] [M] [F] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance passée,
CONDAMNE [T] [K] aux dépens,
CONDAMNE [T] [K] à payer à [V] [M] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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