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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 juil. 2024, n° 23/05979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [F] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05979 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24DU
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] Agissant en son nom personnel, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. LMNEXT FR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/05979 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24DU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 16 février 2023, Monsieur [E] a indiqué avoir conclu un contrat de voyage avec la société LMNEXT FR, « last minute.com » le 21 octobre 2022 et avoir été informé le 26 janvier 2023 d’un changement d’horaire, sollicitant une injonction de proposer un vol direct de substitution au même horaire que le vol [Localité 4] [Localité 3] contractuellement prévu le 22 avril 2022 à 11h45.
Par courrier du 03 juillet 2023, le requérant a indiqué vouloir former une demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2024 afin de permettre au requérant de chiffrer sa demande d’indemnisation.
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 24 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [E] a comparu en personne et sollicité une somme de 1500 euros à titre d’indemnisation pour le retard du vol outre 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En défense, la SAS LMNEXT FR, bien que régulièrement convoquée n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’indemnisation du retard de vol :
En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres et 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas de ces deux situations.
Ce droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement peut également être invoqué par les passagers qui subissent en raison d’un retard, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
L’article 12.1 précise que le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s’il est rapporté la preuve d’un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui-même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l’application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l’article 1231-1 du code civil.
Un transporteur aérien effectif n’est toutefois pas tenu de verser l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La double charge de la preuve de l’existence d’une circonstance extraordinaire et de son caractère insurmontable incombe donc au transporteur aérien.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [E] a réservé le 21 octobre 2022 un voyage [Localité 4] – [Localité 3] avec la société LMNEXT FR (lastminute.com), pour la période du 22 au 28 avril 2023, avec un vol au départ de [Localité 4] à 11h45. Le 20 janvier 2023, il a été informé par le service clientèle de lastminute.com que le vol avait subi une modification par la compagnie aérienne et qu’un nouveau vol était programmé le même jour mais à 19h45 avec une arrivée à 21h35.
Le demandeur justifie dès lors bien avoir droit à l’indemnisation forfaitaire de l’article 7.1 b) du règlement européen, soit la somme de 400 euros par passager, mais indique qu’il ne sollicite que 1500 euros au total, soit 300 euros par passager, compte-tenu du fait que le report du vol n’a pas été notifié à la dernière minute mais plusieurs mois avant la date fixée, soit 1500 euros au total.
La société LMNEXT FR sera en conséquence condamnée à régler à Monsieur [E] la somme de 1500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur l’indemnisation au titre du préjudice moral :
Conformément à l’article L.211-16 du code du tourisme précité, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L.211-17. L’article L211-17 du même code dispose que le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [E] démontre qu’il a subi une modification substantielle des modalités de son séjour, alors d’une part que ce voyage avait été réservé de nombreux mois auparavant, et que d’autre part, la durée totale du séjour n’était que de sept jours.
Compte tenu de la courte durée du séjour, le report du vol de huit heures a nécessairement causé un préjudice au demandeur qui a vu ses vacances désorganisées, avec une durée raccourcie, ne pouvant profiter de l’ensemble des prestations hôtelières payées, alors que l’heure de départ des vols était manifestement un élément essentiel dans le choix de ce séjour.
Cette situation est à l’origine d’un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 500 euros.
La société LMNEXT FR sera condamnée à régler cette somme à Monsieur [E] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LMNEXT FR qui succombe, supportera les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de PARIS, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LMNEXT FR à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi compte-tenu du retard de vol, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société LMNEXT FR à payer à Monsieur [E] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LMNEXT FR au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 09 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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