Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 mars 2026, n° 20/07330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/07330 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UOX4
N° de MINUTE : 26/00121
S.A. AXA FRANCE IARD ,([S]),
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM,
[Adresse 2] ,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1991, M., [N], [S] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a indiqué le 10 septembre 2014 que l’enquête n’était pas réalisable.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 16 mars 2015, l’ONIAM a conclu des protocoles d’accord.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué des centres de transfusion sanguine (« CTS ») de, [Localité 3] et de, [Localité 4] qui auraient fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M., [S], un avis des sommes à payer n°1272 émis le 03 septembre 2018 pour un montant total de 38 317,20 euros.
Après avoir saisi la juridiction administrative qui s’est déclarée incompétente, la société AXA FRANCE IARD a, le 10 juillet 2020, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger que le titre de recettes n°1272 est entaché d’irrégularités de forme, d’une part, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 ;
En conséquence, de :
— annuler le titre de recettes n°1272 émis par l’ONIAM le 03 septembre 2018 ;
— déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre ; l’en débouter ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger que le titre de recettes n°1272 est entaché d’irrégularités mettant en cause son bien fondé, en ce qu’il a été émis en vue du recouvrement d’une créance dont l’exigibilité n’est pas établie et, subsidiairement, non fondée ;
En conséquence, de :
— annuler le titre de recettes n°1272 émis par l’ONIAM le 03 septembre 2018 ;
— déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre ; l’en débouter ;
— Plus subsidiairement, de :
— dire et juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer à son encontre ;
— dire et juger que la part de garantie susceptible de lui être imputée ne saurait excéder 2/8 èmes des indemnités payées aux consorts, [S], soit la somme de 9 579,30 euros ;
— constater que la garantie du contrat d’assurance est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ;
— dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder une part de 2/8 ème des indemnités payées aux consorts, [S], soit la somme de 9 579,30 euros, dans la limite du montant subsistant dudit plafond ;
— dire et juger que les intérêts légaux ne commenceront à courir qu’à compter du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
En conséquence, de :
— réduire à de plus justes proportions les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre ;
— débouter l’ONIAM du surplus de ses demandes ;
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier, dans les termes de l’article 699 du code procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas signé et que les volets du titre sont contradictoires quant à l’identification de l’auteur de l’acte. Elle ajoute que l’acte contesté ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du Titre Ier du décret du 07 novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’illégalité de fond puisque la créance n’est pas exigible eu égard à l’absence de justification de la date de consolidation de l’état de santé de la victime. Elle ajoute, subsidiairement, que la créance n’est pas fondée, faute de date de contamination mais également en l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination et de la fourniture de produits effectivement administrés. L’assureur soulève, à titre subsidiaire, que l’office ne justifie pas du bien fondé des indemnisations allouées. Il se prévaut, à titre infiniment subsidiaire, d’un partage de garantie et plus subsidiairement d’un plafond de garantie. Il ajoute que l’office ne justifie pas le désintéressement du tiers lésé.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés au titre de l’illégalité interne de l’acte contesté. Il ajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 octobre 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
— De juger que :
— son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation, au titre de la solidarité nationale, d’une victime d’une contamination par le VHC sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— la créance, objet du titre n°1272, est bien fondée ;
— le titre n°1272 qu’il a émis est régulier ;
En conséquence de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment celle d’annulation du titre n°1272 ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 38 317,20 euros en remboursement de l’indemnisation payée aux consorts, [S] ;
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. A cet égard, il affirme que les conditions de l’action en garantie de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique sont réunies : la contamination par le VHC de M., [S] a une origine transfusionnelle eu égard au carnet d’hémophile, aux comptes-rendus médicaux et à l’impossibilité de réalisation d’une enquête transfusionnelle ; la preuve de l’indemnisation préalable de la victime est apportée par une attestation de paiement ; la fourniture par le CTS de, [Localité 4] d’au moins un produit administré résulte du carnet d’hémophile.
L’office ajoute que le quantum est justifié par les pièces médicales qu’il produit et le référentiel VHC qu’il publie sur son site internet.
En ce qui concerne la régularité du titre, l’office soutient que ce dernier est signé par une personne bénéficiant d’une délégation de signature et affirme que son directeur est l’auteur de l’acte même s’il n’en est pas le signataire. Il invoque en tout état de cause une vision pragmatique du contentieux des titres.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 38 317,20 euros, ainsi que l’autorise la jurisprudence administrative.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office soutient que les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 25 novembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En l’espèce, et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur.
Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM et comporte la signature de son auteur.
Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
1.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée au destinataire de l’acte qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A).
En l’espèce, l’avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l’ordonnateur est M., [R], [I], directeur de l’ONIAM.
Or, et ainsi que le relève l’assureur, l’ordre à recouvrer, dont il n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par Mme, [F], [B], directrice adjointe de l’ONIAM agissant par délégation du directeur de l’ONIAM.
Eu égard à la décision précitée du conseil d’Etat du 06 mai 2025 qu’il convient d’appliquer dans le prolongement de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, l’ONIAM ne peut utilement faire valoir qu’il convient d’adopter une vision pragmatique dans un tel enjeu de recouvrement des deniers publics.
Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer étaient portés à la connaissance de l’assureur, ce dernier est fondé à obtenir l’annulation du titre exécutoire pour vice de forme, sans qu’il soit par suite utile de se prononcer sur l’autre moyen relatif au défaut de précision des bases de liquidation de la créance.
Dès lors que l’office sollicite à titre subsidiaire la condamnation de l’assureur à lui payer les sommes payées aux victimes, il convient d’examiner les moyens relatifs au bien fondé de la créance.
1.5. En ce qui concerne l’absence de preuve d’exigibilité de la créance au regard des règles de prescription
La détermination de la date de consolidation de la victime au 03 mars 2016, évoquée dans la décision du 17 mars 2017 de l’ONIAM produite en pièce 10 par le défendeur, résulte de l’examen biologique constatant un résultat négatif dans la recherche de l’ARN du VHC par PCR.
Ainsi, cette date se rattache à un élément médical objectif, au demeurant non contesté par l’assureur.
Dans ces conditions, la société demanderesse ne saurait se prévaloir de l’absence d’expertise.
Le moyen doit être écarté.
1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’indétermination de la date de contamination fait obstacle à la garantie assurantielle
La Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, que : « 15. Selon le septième alinéa de ce texte, lorsque l’office a indemnisé la victime d’une contamination, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang. / 16. Selon le huitième alinéa, les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 17. Il résulte de ces textes que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée. / 18. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM l’arrêt relève qu’il n’est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l’absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. ,[[C]] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d’assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu’était en cause un produit sanguin dont l’innocuité n’avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l’assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255)
En l’espèce, il est constant que la victime directe est atteinte d’une hémophilie B familiale majeure.
Ses antécédents médicaux, particulièrement les accidents hémorragiques subis, résultent du carnet de santé « délivré par la consultation pour hémophiles » le 14 juin 1981 et des pièces médicales produites en pièce 7 par l’ONIAM évoquant au plus tôt des perfusions en 1975 au centre, [S] à, [Localité 5].
En outre, le carnet de santé mentionne la provenance des produits sanguins, en l’occurrence, [Localité 3] (pages 29 : 24 juin, 10 juillet et 27 septembre 1981 ; page 31 : 16, 18, 19, 25 octobre, 09, 16, 24 novembre, 06 et 18 décembre 1981, 09 janvier 1982 ; page 33 : 17, 26 et 31 janvier, 24 et 28 avril, 1er et 20 mai 1982 ; page 34 : 11, 16, 22 et 28 janvier, 04 et 23 février 1983) et, [Localité 4] (pages 29 : 16 juillet, 04 août et 16 septembre 1981 ; page 31 : 30 décembre 1981).
Enfin, l’EFS précise dans son courrier du 10 septembre 2014 que l’enquête n’est pas réalisable en l’absence de numéro de produits sanguins dits « PPSB ».
Il en résulte que la matérialité des transfusions est démontrée et que l’innocuité des produits en provenance de, [Localité 3] et de, [Localité 4] pendant la période de validité des contrats assurantiels ne peut pas être établie.
De la même manière que l’a jugé la Cour de cassation dans la décision précitée, la circonstance que M., [S] ait fait l’objet de transfusions sanguines en dehors de la période de validité des contrats d’assurance ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie assurantielle dès lors que sont en cause des produits sanguins dont l’innocuité n’est pas établie et qui proviennent de, [Localité 3] et de, [Localité 4] pendant la période couverte par l’assureur.
Dès lors, la transmission incomplète du carnet d’hémophile et la circonstance alléguée de l’existence d’un autre carnet d’hémophile, ne conduisent pas à écarter la garantie de l’assureur.
Par suite, le moyen doit être écarté.
1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
Dans la décision précitée, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. »
En l’espèce et contrairement à ce qui est allégué par l’assureur, l’absence d’expertise n’est pas de nature à exclure l’origine transfusionnelle de la contamination.
Il convient également de rappeler, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, la matérialité des transfusions et l’impossibilité d’établir l’innocuité des nombreux produits transfusés.
Or, les années des transfusions correspondent à la période à laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC à l’occasion des dons du sang.
En outre, il ressort des termes du certificat médical d’un praticien du département d’hépatologie des hôpitaux universitaires Cochin-Broca-Hôtel Dieu du 25 juin 2014, dont les termes ne sont pas contestés par la société AXA FRANCE IARD, que « Monsieur, [N], [S], né le 27/10/1971 a une hépatite chronique C, de génotype 3, d’origine post-transfusionnelle (1981-1982) ».
Enfin, la possibilité que l’intéressé ait été exposé à d’autres facteurs de contamination ne fait pas obstacle à la présomption légale d’imputabilité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
1.8. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture de produits effectivement transfusés
L’enquête de l’EFS ne mentionne pas l’origine des produits de sorte qu’il convient de déterminer si le carnet de santé suffit à établir la fourniture de produits transfusés par les CTS de, [Localité 3] et, [Localité 4].
Il convient de relever qu’en page 8 de ce carnet, il est mentionné les noms de deux médecins spécialistes de l’hémophilie de la région du titulaire du carnet à côté desquels est précisé CTS, [Localité 4].
Ainsi, et à tout le moins pour le CTS de, [Localité 4], les mentions portées manuscritement sur chaque ligne des transfusions de produits sanguins aux dates précitées au point 1.6. suffisent à justifier la provenance des produits.
Par suite et en dépit de l’absence de numéros d’identification des produits, le moyen doit être écarté.
1.9. Sur le quantum de la créance
En exerçant une opposition au titre exécutoire, l’assureur a la faculté de discuter des modalités d’évaluation du quantum de la créance de sorte qu’il ne saurait utilement relever l’appréciation unilatérale de l’ONIAM, lequel n’a aucune obligation de diligenter une expertise en application de l’article R. 1221-71 du code de la santé publique.
Les modalités d’évaluation des postes de préjudice indemnisés résultent des décisions d’indemnisation.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, le déficit fonctionnel temporaire est défini dans son quantum dans la décision du 17 mars 2017, laquelle retient un taux de 10% durant la dernière période de traitement anti-VHC du 23 juin au 22 septembre 2015.
Quant aux souffrances endurées et au préjudice esthétique, ils sont indemnisés dans le cadre des troubles de toute nature dans les conditions d’existence, ainsi qu’il ressort de la décision d’indemnisation du 16 mars 2015, laquelle précise que le préjudice esthétique est lié à a survenue de plaques de psoriasis durant les traitements antiviraux C.
En outre et à la date de la décision précitée, la pathologie de la victime n’était, eu égard à un certificat médical du 21 janvier 2015, que stabilisée, ce qui implique la réalité d’un préjudice lié à l’existence d’une pathologie évolutive.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il ressort de la décision du 17 mars 2017 que la réalité de ce préjudice découle d’une fibrose séquellaire de stade F1 et que le taux est fixé au regard d’un décret du 04 avril 2003.
Sans entrer dans le détail de l’ensemble de ces postes de préjudice au regard des termes précités des décisions de l’office, l’assureur ne conteste pas sérieusement la réalité des préjudices indemnisés, ni leur quantum.
Les autres postes de préjudice n’étant pas précisément contestés, le moyen doit être écarté.
1.10. Sur le partage de garantie
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, créé par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le CTS de, [Localité 4] a fourni au moins un produit sanguin labile qui a été administré à M., [S] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
En application de la disposition législative précitée, s’appliquant aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 comme en l’espèce, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ainsi qu’il résulte du II de l’article 39 de la loi précitée du 14 décembre 2020, la société AXA FRANCE IARD ne saurait utilement se prévaloir d’un partage de responsabilité.
En outre et contrairement à ce que prétend la société demanderesse, la solidarité entre assureurs, prévue par la disposition précitée, ne suppose pas une pluralité d’assureurs. Ce principe législatif ne fait pas obstacle, par principe, à l’action récursoire de la société demanderesse à l’égard des assureurs d’autres établissements de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins administrés à la victime dont l’innocuité n’est pas démontrée, même si ce recours peut se trouver limité dans les cas où ces établissements ne sont pas identifiés ou assurés, leur couverture d’assurance est épuisée ou le délai de validité de la couverture est expiré ou au regard des règles de preuve applicables.
Par suite, la prétention doit être rejetée.
1.11. Sur le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie des années en litige ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
La prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doit donc être rejetée.
1.12. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agente comptable du 15 juin 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de, [N], [S], l’office a payé par virement la somme totale de 38 317,20 euros, détaillant les dates, montants et personnes bénéficiaires.
Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige.
En outre, en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public et quand bien même elle aurait été rédigée postérieurement à l’émission du titre en litige, cette attestation suffit à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 03 septembre 2018.
Par suite et sans que l’assureur puisse se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 124-3 du code des assurances, le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société AXA FRANCE IARD n’est fondée à obtenir l’annulation du titre en litige que pour un motif de forme.
2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
2.1. En ce qui concerne la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 38 317,20 euros
Le titre en litige étant annulé pour vice de forme, il convient d’examiner la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à payer à l’office la somme précitée.
Il résulte du point 1 que les motifs d’annulation au fond du titre ont été écartés.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 38 317,20 euros.
2.2. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Quant à l’article 1343-2 du même code, il permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
En l’espèce et dès lors que le titre exécutoire en litige est annulé pour vice de forme, l’ONIAM n’est fondé à obtenir les intérêts qu’à compter de la date du présent jugement.
En application de la seconde disposition précitée, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie essentiellement perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°1272 émis le 03 septembre 2018 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 38 317,20 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 38 317,20 euros, au titre du remboursement des indemnisations payées aux consorts, [S], assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et leur capitalisation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Assesseur ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Indépendant
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Physique ·
- Expertise judiciaire ·
- Atteinte ·
- Examen ·
- Activité professionnelle ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Sous-location ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Manquement ·
- Distribution ·
- Destination ·
- Résiliation ·
- Résolution
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Magazine ·
- Grossesse ·
- Image ·
- Site internet ·
- Publication judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Plan ·
- Tableau d'amortissement ·
- Lettre recommandee ·
- Créance
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Préjudice moral ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délai ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Prison ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Exécution d'office
- Surendettement ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Contestation ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Conforme ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.