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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/166
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNFF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 28]
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [I] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis [Localité 5]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [29] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2024, Madame [I] [M] épouse [O] a déposé un dossier auprès de la [15].
Le 10 septembre 2024, la [14] a constaté la situation de surendettement de Madame [I] [M] épouse [O] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 03 décembre 2024, la [14] a préconisé la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% afin de permettre à la débitrice de stabilise sa situation professionnelle.
Le [16] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission au profit de Madame [I] [M] épouse [O] le 05 décembre 2024 et les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [8] le 20 décembre 2024, en invoquant la mauvaise foi de la débitrice et en demandant que la totalité des dettes soit traitées hors plan.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 26 décembre 2024, reçu au greffe le 03 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, la débitrice et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT, par courriers des 31 janvier et 17 février 2025, justifiant du respect du principe contradictoire, a confirmé sa contestation dans les mêmes termes.
Par courrier du 28 janvier 2025, le [18] a communiqué les caractéristiques de son crédit.
Par courriel adressé à la [8] le 27 janvier 2025, Madame [I] [M] épouse [O] a justifié de ses démarches vis à vis du Conseil Départemental.
Par courrier du 28 février 2025, la [24] a communiqué le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [I] [M] épouse [O] au [16] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 décembre 2024, de sorte que sa contestation expédiée le 20 décembre 2024 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT soutient la mauvaise foi de Madame [I] [M] épouse [O] qui a fait l’objet d’un contrôle par la [11] le 25 avril 2023 qui a fait apparaître la perception de revenus d’origine indéterminée ainsi qu’une déclaration de séparation non effective avec Monsieur [D] [Y].
La bonne foi est présumée et il convient de rechercher si les éléments du dossier révèlent que la débitrice était de mauvaise foi.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi, la bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue et les contestations du [16], rejetées.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0,00 euro sur la base de charges d’un montant total de 1.652,00 euros (forfaits de base, chauffage et habitation et loyer hors charge de 483€) et de ressources d’un montant total de 1.039,00 euros (Allocations chômage, APL, indemnités journalières, pension alimentaire et RSA).
Il convient également de relever que Madame [I] [M] épouse [O] n’a en sa possession aucun bien susceptible d’avoir une valeur marchande.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que la capacité de remboursement de Madame [I] [M] épouse [O] est insuffisante pour palier à l’apurement de toutes ses dettes à l’heure actuelle.
Au vu de l’article 733-1 du Code de la Consommation sus-visé, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ne peut excéder 2 ans.
Dès lors, le [16] sera débouté de sa contestation et la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [I] [M] épouse [O] sera prononcée pour une durée de 24 mois, aux fins qu’elle parvienne à renforcer au mieux sa situation financière et ainsi dégager une capacité de remboursement suffisante, en stabilisant sa situation professionnelle.
Observation est ici faite, que les dettes pénales et réparations pécuniaires ainsi que les dettes frauduleuses sont exclues du champ de la procédure et qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec les créanciers concernés afin de convenir des modalités de règlement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation du [16] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Madame [I] [M] épouse [O],
DÉBOUTE le [16] de sa contestation,
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Madame [I] [M] épouse [O] autres qu’alimentaires, pour une durée de 24 mois,
DIT que cette suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires ainsi que les dettes frauduleuses sont exclues du champ de la procédure et qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec les créanciers concernés afin de convenir des modalités de règlement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que la débitrice devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE que la débitrice pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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