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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 31 mars 2026, n° 24/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02610 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 31 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthémémy, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [P] [G]
demeurant [Adresse 2]
non-constitué
Madame [S] [W] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DIEUMEGARD
— Me CALIOT
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 12.10.2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a consenti à la Caisse d’Epargne Aquitaine son engagement de caution en vue d’un prêt par cette dernière à [S] [L] et [O] [G] de 181 468,35 € amortissable sur 336 mois.
Le 24.10.2021, cette banque a consenti ce prêt.
Le 08.6.2024, a été présentée à [O] [G] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur lui impartissait un délai de 15 jours pour régler son arriéré, ce à peine de déchéance du terme.
Le 20.7.2024, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il lui notifiait la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler 181 983,95 €.
Le 25.7.2024, a été présentée à [S] [L] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne l’informait de cette déchéance du terme.
Les 23 et 24.8.2024, ont été présentées aux deux emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la CEGC les informait de son intention de satisfaire sous 8 jours à la demande de paiement du prêteur et les invitait à se rapprocher d’elle.
Le 16.9.2024, la Caisse d’Epargne a délivré à la CEGC quittance subrogative à hauteur de 170 243,47 €.
Les 28 et 29.10.2024, la CEGC a assigné [S] [L] et [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la recevoir et dire bien fondée, puis :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
— 170 243,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 16.9.2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 3 113 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire ainsi que les dépens,
— débouter le défendeur de toute demande de délai de paiement,
et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fonde son action “notamment” sur l’article 2305 ancien du code civil.
[S] [L] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 01.7.2025, de la juger recevable et bien fondée puis :
— juger que la somme due solidairement par le défendeur et elle s’élève à 170 243,47€,
— reporter son paiement de deux ans,
— débouter la demanderesse du surplus de ses demandes,
— laisser à chacun la charge des dépens qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance.
Pour l’exposé de leurs moyens et arguments, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
[O] [G] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 17.10.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Ainsi que l’indique la demanderesse, le fait qu’un débiteur bénéficie d’une procédure de surendettement n’empêche pas son créancier de se ménager un titre.
En revanche, l’article L722-2 du code de la consommation suspend provisoirement l’exigibilité du passif.
La CEGC est dès lors recevable en son action contre chacun des deux défendeurs mais, concernant la défenderesse, dans la seule limite de la part exigible de sa créance contre celle-ci.
Ce d’autant que la déchéance la déchéance du terme prononcée contre le seul défendeur n’est pas opposable à la défenderesse.
Le seul titre pouvant être délivré à l’encontre de la défenderesse concerne donc le passif échu avant cette recevabilité et elle peut y être condamnée solidairement avec le défendeur.
Pour le surplus, la créance de la CEGC n’est pas exigible contre la défenderesse, seul en l’état, le défendeur l’étant.
Une telle condamnation à double détente ne peut cependant pas être prononcée en l’état compte tenu de la double carence des deux parties :
— la date de recevabilité du dossier de surendettement de la défenderesse n’est justifiée par aucune des parties,
— le tableau d’amortissement réel du prêt n’est pas produit.
De plus, la défenderesse produit le plan définitif mis en place pour elle le 31.10.2024 par la Commission de surendettement qui prévoit notamment le remboursement à la Caisse d’Epargne de 170 003,98 €.
Ce montant paraît correspondre au prêt cautionné par la demanderesse mais aucune des parties ne le confirme ou infirme.
La défenderesse dit honorer son plan de désendettement, ce que la demanderesse ne conteste pas, mais il est vrai qu’elle n’a pas été retenue par la Commission au nombre des créanciers de la défenderesse. Cette anomalie s’explique par la postériorité au plan de désendettement de la quittance subrogative.
En tout état de cause, si la créance susdite de 170 000,03 € correspond bien au prêt cautionné, la Caisse d’Epargne qui est déjà désintéressée par la CEGC n’est pas légitime à percevoir les mensualités fixées par la Commission ou doit les reverser à la CEGC qui n’en fait toutefois pas état.
À défaut, une telle anomalie ne pourrait s’exercer au détriment des défendeurs.
Force est encore de constater que la défenderesse ne fait aucun compte.
La réouverture des débats sera ordonnée pour que les parties s’expliquent et produisent les justificatifs leur incombant, ce dans le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties produisent :
— la décision de recevabilité du dossier d'[S] [L] à la procédure de surendettement,
— le tableau d’amortissement réel du prêt datant chaque échéance,
— précisent l’objet de la dette Caisse d’Epargne de 170 003,98 € figurant au plan de désendettement de la défenderesse,
— s’il s’agit du prêt cautionné par la CEGC, que celle-ci :
— justifie avoir interpellé la Caisse d’Epargne sur la créance d’indû qu’elle détient désormais contre cette banque et apprécie de rediriger partie au moins de ses poursuites contre la Caisse d’Epargne,
— actualise son décompte à la considération des règlements opérés dans le cadre du dossier de surendettement,
— toutes observations de leur choix et le tout dans le respect du contradictoire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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