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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00095
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHRQ
Affaire : Organisme [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[9],
[Adresse 2]
Représentée par M [D], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
Madame [L] [T],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 7 mai 2024, Madame [L] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l'[6] ([8]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre 2023 pour un montant global de 8.443 €.
A l’audience du 10 mars 2025, l’URSSAF sollicite du tribunal de :
— débouter Madame [T] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant ramené à 496 €,
— condamner Madame [T] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 496 € correspondant aux cotisations (440 €) et majorations de retard (56 €) du 4ème trimestre 2023,
— condamner Madame [T] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Madame [T] n’a pas comparu à l’audience. Par courriel électronique du 10 mars 2025, elle expose qu’elle ne sera pas présente à l’audience mais précise qu’elle accepte les conclusions de l’URSSAF et qu’elle reconnaît devoir la somme de 496 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 18 avril 2024 mentionne une mise en demeure du 31 janvier 2024 que l’URSSAF justifie avoir envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2024.
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
En l’espèce, Madame [T], qui exerce une activité de commerçante sous le statut de travailleur indépendant depuis le 5 mars 2019, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
L’URSSAF précise qu’en cours d’instance, Madame [T] a procédé à la déclaration rectificative de ses revenus 2022 et a également déclaré ses revenus 2023 et qu’en conséquence, le montant des cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2023 a pu être ramené à la somme de 496 € (440 € de cotisations et 56 € de majorations de retard).
L’URSSAF justifie donc du calcul des cotisations sur le quatrième trimestre 2023 pour un montant total de 496 €.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant ramené à 496 € au titre du quatrième trimestre 2023 et de condamner Madame [T] au paiement de cette somme.
Madame [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 18 avril 2024 pour la somme restant due de 496 € soit 440 € de cotisations et 56 € de majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à l'[Adresse 7] une somme de 496 € (cotisations pour 440 € et majorations pour 56 €) ;
CONDAMNE Madame [L] [T] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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