Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJIB – ordonnance du 28 janvier 2026
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJIB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LECOMTE-BARBIER
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 487 818 387
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentéepar Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. LES GOURMANDISES DE [Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 902135367
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 17 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
— signée par François BERNARD, 1er vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL LECOMTE-BARBIER exploite un fonds de commerce de reproduction, reprographie et impression sur tous supports dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], dans le cadre d’un bail commercial renouvelé par M [J] [K] en date du 05 avril 2008 et aux droits duquel vient M. [L].
Le bailleur est propriétaire de l’ensemble de l’immeuble lequel se décompose de 6 appartements et de 2 locaux commerciaux dont celui exploité par la SARL LECOMTE-BABIER et celui exploité par la SAS LES GOURMANDISES DE [Localité 5] qui exploite un fonds de commerce de thé, café et vente de sucreries dans un local situé à [Adresse 7], dans le cadre d’un bail commercial en date du 26 juillet 2022.
Il existe une cour commune à l’arrière de l’immeuble servant à entreposer les vélos et containers à poubelle.
Faisant état de l’entrepôt par la SAS LES GOURMANDISES DE VERNON de divers matériels et denrées alimentaires et de la réalisation par cette dernière d’une couverture partielle de la cour commune, la SARL LECOMTE-BARBIER a, par acte du 26 septembre 2025, fait assigner la SAS LES GOURMANDISES DE VERNON devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de l’enjoindre sous astreinte à libérer la cour commune.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 novembre 2025, la SAS LES GOURMANDISES DE VERNON demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— se déclarer incompétent pour connaître des prétentions formulées à son encontre et renvoyer la la SARL LECOMTE-BARBIER à mieux se pourvoir devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d’ÉVREUX, statuant en référé ;
— subsidiairement, inviter la SAS LES GOURMANDISES DE [Localité 5] à conclure au fond ;
— en tout état de cause, condamner la SARL LECOMTE-BARBIER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL LECOMTE-BARBIER aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 17 décembre 2025, interrogés à cette fin par le Président de l’audience, les conseils des parties ont indiqué ne pas s’opposer au principe de la désignation d’un médiateur. Toutefois le conseil de la SAS LES GOURMANDISES DE [Localité 5] a précisé qu’il souhaitait se rapprocher de sa cliente pour avoir confirmation sur ce point.
Interrogé en cours de délibéré le conseil de la SAS LES GOURMANDISES DE [Localité 5] a indiqué que sa cliente était favorable à ce que le litige trouve une issue amiable mais qu’elle n’était pas en mesure de financer une médiation et ne serait pas opposée à une audience de règlement amiable.
MOTIVATION
En application de l’article 1533 du code de procédure civile le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans le délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et de déroulement de la conciliation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées de toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, ordonner une conciliation en subordonnant le recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice.
Il ressort des éléments du dossier que la nature du litige qui semble avoir trait à des troubles du voisinage en lien avec une occupation d’une cour commune justifie qu’une tentative de règlement amiable du litige soit mise en œuvre, aucune démarche menée en ce sens n’étant justifiée par les parties.
La mise en œuvre d’une mesure de conciliation apparait à ce stade être la plus adaptée.
Les dépens resteront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ENJOINT à la société LES GOURMANDISES DE [Localité 5] et la société LECOMTE-BARBIER, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la conciliation, dès réception de la présente ordonnance et au plus tard un mois après la dite réception :
Madame [G] [N] conciliateur de justice
tel : [XXXXXXXX01]
mel : [Courriel 8]
DONNE mission au conciliateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, l’objet et le déroulement d’une mesure de conciliation ;
— de recueillir dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision, par écrit daté, leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de la présente décision au conciliateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, qu’il doit être réalisé par les parties réunies en personnes, le cas échéant assistées de leur conseil, et qu’il peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission pour une durée de 5 mois, renouvelable pour une durée de 3 mois, et en informera la juridiction ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la conciliation, le conciliateur informera le greffe de l’impossibilité de mettre en œuvre la conciliation et cessera ses opérations ;
DIT que le conciliateur informera le greffe de la juridiction de toute difficulté affectant le bon déroulement de la conciliation;
DIT qu’au terme de la conciliation , le conciliateur informera le greffe de la juridiction, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 avril 2026 à 10 heures ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Carreau ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Provision ·
- Technique ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Poulain ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Forclusion ·
- Secrétaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Contrôle ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Versement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Corse ·
- Consulat ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.