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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 12 janv. 2026, n° 25/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/02514 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XL6
AFFAIRE :
M. [V] [B] [G] ,Mme [K] [L] [G] agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [W] [V] [B](Maître [P] DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (Maître [D] [M] de la SCP [M]-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 12 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B] [G] né le 14 Janvier 1972 à DULOVO,
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 72 01 99 111 030 08
Madame [K] [L] [G] née le 09 Août 1977 à SILISTRA,
agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [W] [V] [B], né le 14 février 2013 à DULOVO,
demeurant ensemble 54, boulevard de la Barnière 13010 MARSEILLE
représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 383258 260 dont le siège social est sis 1 bis avenue du docteur Ténine CS 90064 – 92184 ANTONY CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2023, le jeune [W] [V] [B], en qualité de cycliste, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de [W] [V] [B] et condamné la société Groupama à lui payer une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une provision ad litem de 1 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [F], laquelle a rendu son rapport le 4 septembre 2024.
Par courrier du 7 novembre 2024, la société Groupama a émis à destination de [W] [V] [B] une offre d’indemnisation à hauteur de 8 160 euros, incluant des frais d’expertise judiciaire de 900 euros.
Par actes de commissaire de justice des 31 décembre 2024 et 7 janvier 2025, [W] [V] [B], représenté par Mme [K] [L] [G] et M. [V] [B] [G], a assigné la société Groupama, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la société Groupama à lui payer la somme 12 750 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société Groupama au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Groupama demande au tribunal de :
— débouter [W] [V] [B], représenté par Mme [K] [L] [G] et M. [V] [B] [G], de ses demandes d’indemnisation,
— déclarer satisfactoires les offres formulées par la société Groupama et allouer au demandeur les sommes suivantes :
* frais divers : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 305 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
* remboursement des frais d’expertise judiciaire : 900 euros,
— déduire desdites sommes les provisions de 5 000 euros déjà versées,
— débouter le demandeur de ses demandes aux titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société Groupama ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [W] [V] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 mai 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— un traumatisme crânien, avec sur le scanner initial :
* une fracture de l’os pariétal droit non déplacée,
* un 'dème sous cutané en regard,
* des pétéchies hémmorragiques pariétales droites,
* une lame d’hémorragie sous arachnoïdienne,
— un retentissement psychologique,
— des cervicalgies.
La date de consolidation a été arrêtée au 26 avril 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités scolaires de 3 jours,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 21 mai 2023 (3 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 mai 2023 au 22 juin 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 23 juin 2023 au 23 août 2023 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 août 2023 au 26 avril 2024 (247 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [W] [V] [B], âgé de 11 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [W] [V] [B] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [F], d’un montant de 500 euros.
[W] [V] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 21 mai 2023 (3 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 mai 2023 au 22 juin 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 23 juin 2023 au 23 août 2023 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 août 2023 au 26 avril 2024 (247 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 584 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 584,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
TOTAL 9 084,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 084,00 euros
La société Groupama sera en conséquence condamnée à indemniser [W] [V] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 mai 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la société Groupama, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, tels que fixés par l’ordonnance de taxe du juge en charge du contrôle des expertises.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Groupama, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à [W] [V] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La provision ad litem de 1 000 euros, allouée par par le juge des référés, viendra en déduction du montant des condamnations aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de [W] [V] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 584,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
TOTAL 9 084,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 084,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles à payer à [W] [V] [B], représenté par Mme [K] [L] [G] et M. [V] [B] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 084 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 mai 2023, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles à payer à [W] [V] [B], représenté par Mme [K] [L] [G] et M. [V] [B] [G], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, tels que fixés par l’ordonnance de taxe du juge en charge du contrôle des expertises,
Dit que la provision ad litem de 1 000 euros, allouée par par le juge des référés, viendra en déduction du montant des condamnations aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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