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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 févr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OHMX
Minute N° 2026/0134
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
— ----------------------------------------
Société AT1
C/
[V] [L]
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/02/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société AT1 (RCS [Localité 7] N°879 830 644), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [L], en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. ZIDAN, demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (RCS N°819 062 548), en sa qualité d’assureur de la Société ZIDAN, dont le siège social est situé [Adresse 8] (ALLEMAGNE) ayant un établissement secondaire sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OHMX du 05 Février 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
Suivant acte dressé le 22 avril 2022 par Me [H] [W], notaire associé à [Localité 7], la S.C.C.V. AT1 a vendu à Mme [E] [C] une maison d’habitation située [Adresse 1] ([Adresse 3]) qu’elle avait fait construire sous couvert d’une assurance dommages ouvrage souscrite auprès du LLOYD’S et dont les travaux ont été confiés notamment aux sociétés suivantes :
— ZIDAN assurée auprès d’ERGO : lot terrassement, maçonnerie, béton armé,
— [I] [X] assurée auprès d’AXA : lot VRD,
— [J] assurée après de THELEM : lot charpente structure bois et menuiseries extérieures,
— [D] [F] assuré auprès de la MAAF : lot couverture,
— MULTI BATI assuré auprès de la SMABTP : lot menuiseries intérieures, plâtrerie, peinture, revêtement, isolation thermique,
— SIRENE assurée auprès de la MAAF : lot plomberie, installations sanitaires,
— CR ELEC assurée auprès de THELEM : lot électricité.
Se plaignant de problèmes récurrents d’évacuation des eaux usées, de l’affaissement des coffres de volets roulants, de raccords de gouttières défaillants entraînant une dégradation de l’enduit et de la non remise de documents, Mme [E] [C] a fait assigner en référé la S.C.C.V. AT1 par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la défenderesse à produire les marchés des titulaires des lots, notamment les lots menuiserie, gros-œuvre, plomberie et couverture, les attestations d’assurance obligatoire, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Soutenant qu’elle a intérêt à appeler en cause l’assureur dommages ouvrage et les sociétés concernées par les désordres allégués avec leurs assureurs, la S.C.C.V. AT1 a fait assigner la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, la S.A.M. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société [I] [X], M. [D] [F], la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [D] [F], la S.A.R.L. [J], la S.A.M. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [J] par actes de commissaires de justice des 27 juin 1 et 2 juillet 2024 afin de leur rendre les opérations d’expertises communes et opposables.
M. [D] [F] et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES, soutenant que les travaux qui lui ont été confiés ont été sous-traités à la S.A.R.L. AU BAC D’EAU ont appelé en cause cette dernière par acte de commissaire de justice du 21 août 2024 pour lui rendre les opérations d’expertise contradictoires et afin de solliciter sa condamnation, en tant que de besoin sous astreinte, à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date des travaux et à celle de la réclamation du 19 avril 2024.
Les procédures ont été jointes et suivant ordonnance du 17 octobre 2024, M. [U] [K] a été nommé en qualité d’expert et la mise hors de cause de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été prononcée.
La présente procédure
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société titulaire du lot gros-œuvre ainsi que son assureur, la S.C.C.V. AT1 a fait assigner en référé M. [V] [L], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. ZIDAN, et l’assureur, de cette société, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT selon actes de commissaires de justice des 26 et 29 décembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
M. [V] [L], cité en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. ZIDAN par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son établissement secondaire en France, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. AT1 présente des copies des documents suivants :
— extrait Pappers AT1,
— extrait INSEE ASSURANCES LLOYD S OF LONDON,
— attestation de garantie dommages Ouvrage du 7 mars 2022,
— conditions particulières dommages ouvrage,
— factures,
— attestations d’assurances,
— devis,
— extrait INSEE AXA ASSURANCES IARD,
— extrait Pappers SARL [J],
— extrait INSEE THELEM ASSURANCES,
— extrait INSEE [D] [F],
— extrait INSEE MAAF ASSURANCES SA,
— procès-verbaux de réception,
— rapport GESTION EXPERTISE du 21/09/2022,
— extrait Pappers SARL ZIDAN au 25/02/2025,
— procès-verbal d’assemblée générale du 31/12/2023.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défendeurs sont le liquidateur amiable et l’assureur de la S.A.R.L. ZIDAN, titulaire du lot gros-œuvre, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défendeurs, pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [K] par ordonnance du 17 octobre 2024 (24/475) à M. [V] [L], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. ZIDAN, et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ZIDAN,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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