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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 12 déc. 2024, n° 24/04071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/04071 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAPW
Jugement du 12 Décembre 2024
[V] [H]
C/
[U] [W] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à monsieur [H]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2024 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 17 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [W] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2019, Monsieur [V] [H] a donné à bail à usage d’habitation principale à Monsieur [U] [W] [W] un logement non meublé situé [Adresse 2] à [Localité 11] pour un loyer mensuel de 960 euros avec provision sur charges.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [V] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rennes.
Expliquant que Monsieur [U] [W] [W] a quitté le logement courant 2022, Monsieur [H] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme principale de 12.400 euros au titre des loyers restés impayés, outre la somme de 4.230 euros au titre des dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [U] [W] [W] a été cité à comparaître devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [H] comparant en personne a actualisé ses demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [W] [W] à lui payer la somme de 9.704,65 euros au titre des arriérés locatifs, auxquels a été soustrait le dépôt de garantie, ainsi que la somme de 3.924,23 euros au titre des dommages et intérêts décomposée comme il suit :
47,60 euros pour la barre de seuil 250,00 euros pour la porte avec miroir 70,00 euros pour le jeu de clés 13,11 euros pour les douilles du plafond 50,00 euros pour la serrure du garage 22,16 euros pour le frais d’essences 21,36 euros pour les frais postaux 1.650,00 euros pour les 33 heures de temps passé à réaliser les travaux 1.300,00 euros au titre des « intérêts de placement sur le compte » 500,00 euros au titre du préjudice moral
Il a ajouté que Monsieur [W] [W] avait quitté le logement en 2022.
Monsieur [U] [W] [T], bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, s’agissant d’une affaire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 Juillet 1989 applicable en matière de bail d’habitation, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, ainsi que de répondre des dégradations et pertes survenus pendant la durée du contrat dans les lieux loués, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il ressort de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que le dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il se déduit de cette disposition que le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer.
L’article 131 du code civil dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Sur les loyers et charges restés impayés :
Il ressort du décompte transmis par le bailleur arrêté au mois de mars 2022 que les premiers impayés de loyers sont apparus, de manière ponctuelle, dès le mois de février 2020, et qu’aucun règlement n’a été effectué à partir du mois de juin 2021 jusqu’au mois de mars 2022.
Le bailleur justifie également d’une lettre de relance adressée au locataire avant le 26 décembre 2023 sollicitant le paiement d’une somme de 12.400 euros au titre des arriérés locatifs.
Il résulte des éléments du décompte que Monsieur [W] [W] est entré dans les lieux courant août 2019 et a quitté le logement en mars 2022. Le locataire devait s’acquitter d’un premier mois de loyer à hauteur de 400 euros (août 2019) puis de 29 mensualités de 960 euros puis enfin d’un loyer de 712 euros pour le dernier mois (mars 2022), soit au total 28.952 euros.
A la lecture des sommes reportées par le bailleur sur le décompte, sur l’ensemble de la période de location, le locataire a payé la somme totale de 18.409 euros au titre des loyers et des charges, (en ce incluses les sommes de 1.230 euros puis 1.000 euros qui ont été versés au bailleur par des tiers).
Monsieur [W] [W] reste donc devoir à son bailleur la somme de 10.543 euros au titre des loyers et charges, somme à laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie soit 870 euros.
Ainsi, Monsieur [U] [W] [W] reste devoir la somme de 9.673 euros à Monsieur [V] [H] au titre des loyers et charges restés impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Monsieur [U] [W] [W] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 9.673 euros au titre des loyers et charges restés impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les réparations locatives :
En l’espèce, il ressort des pièces transmises qu’aucun état des lieux n’a été établi lors de l’entrée de Monsieur [U] [W] [W] dans les lieux. En conséquence, le locataire est présumé avoir pris possession des lieux alors qu’ils étaient en bon état de réparations locatives.
Monsieur [V] [H] expose avoir engagé diverses sommes pour réparer ou remplacer les éléments suivants :
47,60 euros pour la barre de seuil 250,00 euros pour la porte avec miroir 70,00 euros pour le jeu de clés 13,11 euros pour les douilles du plafond 50,00 euros pour la serrure du garage.
Il produit un extrait d’état des lieux de sortie en date du 23 mars 2022 signé les deux parties qui constate différentes dégradations, détériorations et dommages concernant les barres de seuil, la porte avec miroir, le jeu de clef et les douilles du plafond, sans autres précisions.
Monsieur [H] ne démontre pas la réalité des dépenses effectivement engagées pour la réparation des dégradations locatives.
Il convient en conséquence, au vu de la nature des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie, de fixer à la somme forfaitaire de 150 euros la somme que Monsieur [W] [W] sera condamné à Monsieur [H] au titre des réparations locatives.
Sur la remise en état du logement et les frais financiers invoqués :
Monsieur [V] [H] sollicite la somme de 1.650 euros correspondant aux 33 heures de temps passés à réaliser des travaux après le départ de son locataire.
Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces produites, et notamment de l’état des lieux de sortie, que Monsieur [H] a dû réaliser des travaux pendant 33 heures après le départ du locataire.
Par ailleurs, il sollicite 1.300 euros au titre des « intérêts placement sur compte ». Il produit le tableau d’amortissement d’un crédit qu’il a contracté pour financer l’acquisition d’une maison à usage locatif située [Adresse 7] à [Localité 9].
Le projet du crédit ne correspond pas à l’adresse de l’appartement dont le bail a été consenti à Monsieur [U] [W] [W]. Dès lors, il apparaît que sa demande est sans lien de causalité avec le préjudice financier qu’il invoque.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes au titre de la remise en état du logement et des frais financiers invoqués.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [V] [H] sollicite une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, il ne produit aucun élément probatoire de nature à fonder un quelconque préjudice moral de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [W] [W], en ce compris le coût de la citation.
Le défendeur sera également condamné à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 43,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de ce dossier, et notamment l’importance de la dette locative rapportée à la date de début du bail, justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [W] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 9.673 € (neuf mille six cent soixante-treize euros) au titre des loyers et charges restés impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [W] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de ses plus amples demandes au fond ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [W] à payer à Monsieur [V] [H] 43,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût de la citation ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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