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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAELYS C c/ S.A. NEXITY LAMY Inscrite au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro 487 530 099, S.A. NEXITY LAMY |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00746 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML74
AFFAIRE : S.C.I. MAELYS C/ [U], S.A. NEXITY LAMY
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAELYS Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 503 634 230
Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS, avocat au barreu de Grenoble, Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de Montpellier;
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Maître [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. NEXITY LAMY Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 487 530 099
Pris en son établissement secondaire situé [Adresse 8]
Pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODESKI, avocat au barreau de Grenoble, Maître Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de Lyon;
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 13 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence [Adresse 9] est un immeuble en copropriété situé à [Localité 5] dont la société Nexity Lamy (aujourd’hui société Lamy) était le syndic jusqu’au 30 juin 2025.
L’assemblée générale des copropriétaires du 4 septembre 2020 a désigné le cabinet ATMO, géomètre-expert, afin d’établir un projet de mise en conformité du règlement de copropriété avec la nouvelle réglementation.
Le projet ainsi établi a été soumis à l’assemblée générale du 23 avril 2022 qui l’a approuvé, celui-ci contenant une modification de la grille de répartition des charges de copropriété.
Le syndic a mandaté l’étude notariale [Z] afin d’établir l’acte modificatif et les formalités de publication.
L’étude [Z] n’ayant fait aucune démarche, malgré relances, le dossier a été confié à l’étude Notaire Expert Conseil Genin (aujourd’hui Notaires Experts Conseils – [Localité 4]), en la personne de Me [R] [U], notaire à [Localité 4], afin de procéder aux formalités.
Lors de l’ assemblée générale du 19 juin 2024, les copropriétaires ont voté la création d’un nouveau lot sur les parties communes constitué d’un local à skis et de la vente de ce lot à M. et Mme [K], copropriétaires.
Après divers échanges entre le syndic et le notaire, la modification du règlement de copropriété votée en avril 2022 n’a toujours pas été réalisée, tandis que le modificatif à l’état descriptif de division voté en juin 2024 faisait l’objet de demandes complémentaires de la part du notaire.
Estimant que le retard pris dans l’établissement de la modification du règlement de copropriété voté en 2022 lui cause un préjudice en ce qu’elle payerait des charges indues, la SCI Maelys, copropriétaire au sein de l’immeuble, a fait assigner, par actes délivrés le 22 avril 2025, la société Nexity Lamy et Me [R] [U], notaire membre de la SAS Notaire Expert Conseil Genin, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 novembre 2025, la SCI Maelys demande ainsi au juge des référés de :
enjoindre à Me [U] de procéder au modificatif de l’état descriptif de division conformément à l’assemblée générale du 23 avril 2022, le tout sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir,condamner solidairement Me [U] et la société Lamy à la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur le préjudice subi par la SCI Maelys,dire et juger que la décision sera exécutoire au seul vu de la minute,condamner solidairement Me [U] et la société Lamy au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société Lamy demande au juge des référés de :
débouter la SCI Maelys de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Lamy, comme étant irrecevables et, au surplus, mal fondées dans le cadre d’une procédure de référé,condamner la SCI Maelys et/ou Me [R] [U] à la société Lamy la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Maelys et/ou Me [R] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2025, Me [R] [U] demande au juge des référés de :
à titre principal,juger que la SCI Maelys a attendu près de trois ans avant d’agir,juger que la SCI Maelys ne démontre aucunement l’urgence de la situation,en conséquence juger qu’il n’y a pas lieu à référé,à titre subsidiaire,juger que la grille de division établie par le cabinet ATMO en janvier 2022 comporte une erreur de numérotation,juger que la création de nouveaux lots sur les parties communes n’a pas fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale des copropriétaires,juger que Me [U] ne peut procéder à la régularisation et la publication d’une modification de l’état descriptif de division sur la base de la grille erronée établie par le cabinet ATMO,en conséquence, débouter la SCI Maelys de ses demandes formées à l’encontre de Me [U],débouter la société Lamy de ses demandes formées à l’encontre de me [U],condamner la SCI Maelys, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société Lamy
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Lamy soutient que la demande formée à son encontre serait irrecevable en ce qu’elle n’est désormais plus le syndic de la copropriété, son mandat ayant pris fin.
Toutefois, il ressort très clairement de l’acte d’assignation et des conclusions de la SCI Maelys que la société Lamy est recherchée non pas en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, lequel n’est pas partie à l’instance, mais en sa qualité de syndic à titre personnel, en raison des fautes qu’elle aurait commises et engageant sa responsabilité.
La SCI Maelys, qui est copropriétaire dans la résidence et peut, à ce titre, rechercher la responsabilité du syndic, est donc recevable en ses demandes à l’encontre de la société Lamy.
2. Sur la demande formée à l’encontre de Me [U] de « procéder au modificatif de l’état descriptif de division conformément à l’assemblée générale du 23 avril 2022 »
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose, dans son premier alinéa, que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties, que l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2022 a adopté une résolution n° 11, intitulée « approbation de la nouvelle grille de l’état descriptif de division », selon laquelle l’assemblée générale a approuvé le projet de refonte générale du règlement de copropriété établi par le cabinet ATMO, et donné tout pouvoir au notaire chargé de la publication d’en faire le dépôt au rang des minutes et d’en assurer la publication.
Dans ses dernières conclusions, la SCI Maelys expose fonder sa demande exclusivement sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, à l’exclusion de celles de l’article 834 susvisé, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve que l’absence d’exécution par Me [U] de la résolution votée par l’assemblée générale le 23 avril 2022 serait susceptible de lui causer un dommage imminent ou lui causerait un trouble manifestement illicite.
La SCI Maelys, demanderesse, ne produit pas le projet ATMO, lequel est toutefois produit par Me [U] (pièce n°2) , sous forme d’un tableau dont la taille des caractères est illisible, de sorte que sa lecture est impossible.
Or selon les différents échanges produits aux débats, il apparaît que le notaire a soulevé diverses difficultés quant à la régularité formelle de ce projet lequel ne pourrait pas être publié en l’état au service de la publicité foncière, notamment en raison de la numérotation des lots. Or la formalité de publication est seule de nature à rendre l’acte opposable aux tiers et donc aux acquéreurs potentiels de lots de la copropriété ; elle est donc indispensable et l’établissement de l’acte notarié de refonte du règlement de copropriété n’a de sens que s’il peut être publié.
Il apparaît en outre que, postérieurement à cette assemblée générale du 23 avril 2022, il a été voté en 2024 la création de nouveaux lots et que la numérotation de ceux-ci ne permet pas, non plus, la publication de la refonte du règlement de copropriété et du tableau de répartition des charges en l’état. Sur ce point, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si la publication du second modificatif avant le premier est fautive, ou non, ceci relevant des seuls pouvoirs du juge du fond. Il ne peut qu’être constaté qu’en l’état, la publication du modificatif du règlement de copropriété voté en 2022 ne peut pas être faite, faute de conformité avec les nouveaux lots créés en 2024.
Enfin il convient de souligner que, malgré la question posée par le juge des référés à l’audience, aucune des parties ne s’est expliquée sur la nécessité de la présence à l’instance du syndicat des copropriétaires lui-même, la société Lamy ayant été citée à titre personnel, et non en sa qualité de représentante du syndicat. Or la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ne peuvent être réalisés sans la présence du syndicat des copropriétaires, et ce quand bien même des résolutions auraient été votées en ce sens en assemblée générale.
La SCI Maelys, qui n’invoque aucun péril imminent, ne démontre pas non plus que l’absence de modification du règlement de copropriété et de sa publication lui causerait un trouble manifestement illicite. En effet, s’il est probable que la répartition des charges s’en trouverait modifiée, la demanderesse ne produit aucun document de nature à démontrer qu’elle aurait effectivement trop payé de charges depuis le vote de l’assemblée générale du 23 avril 2022, étant rappelé que la refonte votée était destinée à mettre le règlement de copropriété en conformité avec la réglementation, ce qui n’a pas nécessairement pour effet de modifier de manière importante le montant des charges dues par chacun des copropriétaires. Aucune création ou renumérotation de lots n’est identifiable sur le projet ATMO de 2022 tel qu’il est produit (illisible).
Il résulte de ce qui précède que la demande formée par la SCI Maelys à l’encontre de Me [U] ne peut qu’être rejetée, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies.
3. Sur la demande de provision
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI Maelys soutient que la société Lamy aurait commis des fautes dans l’exécution de son mandat de syndic en n’obligeant pas le notaire à passer les actes nécessaires à la prise en compte effective des modifications du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division,ce qui lui aurait fait payer des charges indues.
Toutefois, si le syndic est tenu de remplir son mandat conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, la faute ici invoquée ne présente pas l’évidence requise en référé. En effet, le simple retard dans l’établissement des actes notariés, alors que le notaire a élevé plusieurs obstacles à celui-ci, n’apparaît pas manifestement fautif de la part du syndic. En outre la SCI Maelys ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Quant à la responsabilité du notaire, il résulte des motifs ci-dessus que la faute alléguée à son encontre n’est pas manifeste, eu égard aux difficultés qu’il a relevées pour établir les actes nécessaires à la modification du règlement de copropriété.
La demande de dommages et intérêts de la SCI Maelys se heurte donc à des contestations sérieuses et ne peut être accueillie.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Maelys, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Lamy et de Me [U] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI Maelys à leur payer, à chacune, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande formée par la SCI Maelys à l’encontre de la société Lamy ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SCI Maelys à l’encontre de Me [R] [U], notaire, aux fins de « procéder au modificatif de l’état descriptif de division conformément à l’assemblée générale du 23 avril 2022 » ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI Maelys à l’encontre de la société Lamy et de Me [R] [U] ;
Condamnons la SCI Maelys à payer à la société Lamy et à Me [R] [U], la somme de 1 000 € chacune (soit 2 000 € au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Maelys aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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