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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 août 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole ROBARD, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [H] (LOCATAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [R] [D] (CAUTION)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025
RG N° RG 25/01358 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXVD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Carole ROBARD
CCC à Monsieur [J] [H] + Monsieur [R] [D]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 2021, Monsieur [O] [V] a donné à bail à Monsieur [J] [H] et Madame [T] [G] un logement situé [Adresse 2].
Suivant acte sous seing privé du 5 juin 2021, Monsieur [D] [R] s’est porté caution solidaire des dettes de Monsieur [J] [H] trouvant leur origine dans le contrat de bail.
Suivant courrier adressé au bailleur en date du 19 août 2022, Madame [T] [G] a indiqué qu’elle quittait le logement.
Le 24 octobre 2022, Monsieur [O] [V] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1940,97 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, acte dénoncé à la caution le 3 novembre 2022.
Le 8 octobre 2024, Monsieur [O] [V] a fait délivrer au locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 8303 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, acte dénoncé à la caution le 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 18 mars 2025, Monsieur [O] [V] a fait assigner Monsieur [J] [H] et Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, de le condamner à verser la somme de 9683 euros au titre des loyers et charges au 8 décembre 2024, outre 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité d’occupation, et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront le commandement de payer et la dénonciation à la caution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 13823 euros selon décompte arrêté au 13 juin 2025. Il s’est par ailleurs opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise du paiement des loyers, les derniers règlements étant en date du mois de mai 2024.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [J] [H] et Monsieur [D] [R] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 7]-Atlantique le 18 mars 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 11 mai 2021 étaient réunies à la date du 9 décembre 2024.
Dès lors, Monsieur [J] [H], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [O] [V] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 13823 euros au 13 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, après déduction des frais de procédure.
Monsieur [J] [H] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Monsieur [D] [R] s’est constitué caution solidaire de Monsieur [J] [H] par acte du 5 juin 2021. Cet engagement respecte les exigences de l’article 22-1 de la loi du 6 juin 1989 et le commandement de payer lui a été dénoncé dans les quinze jours à compter de la signification au locataire.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement remonte au mois de mai 2024, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [J] [H], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [J] [H] et Monsieur [D] [R] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 13823 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Monsieur [J] [H] et Monsieur [D] [R] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] [V] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [O] [V], qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, sera débouté de sa demande de dommages intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] et Monsieur [D] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la caution.
Par ailleurs, Monsieur [J] [H] et Monsieur [D] [R] seront condamnés à payer à Monsieur [O] [V], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [O] [V] à l’encontre de Monsieur [J] [H] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 9 décembre 2024, du contrat de bail conclu le 11 mai 2021, portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [J] [H] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [J] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [O] [V] les sommes suivantes :
— 13823 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et Monsieur [D] [R] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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