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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 16 janv. 2025, n° 22/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/02151 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JPQF
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 8/07/2022,
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 13/06/2022 signés par les époux et leurs conseils,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, entre :
Mme [B], [K] [Z] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (30) de nationalité française
et
M.[Y] [E] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (31) de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 4] (47), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 5] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 mai 2022 date de l’assignation en divorce par Mme [Z] ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE les propositions des époux concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
SUR LES MESURES CONCERNANT LES QUATRE ENFANTS MINEURS
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants .
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents , sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ..) ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord et en l’état, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, selon accord des parents :
Hors vacances scolaires
— les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures.
— Le mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18 h, les semaines paires.
— durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent.
Le jour de la fête des pères, les enfants seront avec le père et le jour de la fête des mères avec leur mère.
PRÉCISE que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement.
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien.
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants soit un samedi si la fin des cours intervient un samedi ou bien un vendredi soir si la fin des cours intervient un vendredi soir .
— Précise que durant les vacances d’été l’échange des enfants entre les parents pour leur période d’été s’effectuera le vendredi soir, y compris exceptionnellement le vendredi soir veille des vacances d’été si la fin des cours intervient un samedi au mois de juillet.
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
DIT que M. [E] devra verser à Mme [Z] d’avance et avant le 5 de chaque mois la somme de 100 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit 400 € au total ;
En tant que de besoin le condamnons au paiement de cette pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution financière à l’éducation et à l’entretien est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, que le créancier de la pension doit ainsi produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la 1ere fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé , publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initiale X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, extra scolaires, fournitures scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non pris en charge, permis de conduire … cette liste n’étant pas exhaustive) seront partagés par moitié entre chaque partie dans la mesure où le principe de la dépense a été validé en amont par les deux parties, et après déduction de l’allocation de rentrée scolaire pour les frais scolaires et fournitures extra scolaires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du CPC les mesures l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants bénéficient de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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