Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 10 sept. 2025, n° 23/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03052 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCKE / JAF CAB 11
AFFAIRE : [J] [F] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole CLAVERIE, lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [M] [J] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] ( ESPAGNE ),
demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Me Marie DELOUME, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N] [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 13 juillet 2023,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [J] [F], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] (ESPAGNE), de nationalité espagnole
et de
Monsieur [X] [N] [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9], de nationalité Française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [J] [F] et Monsieur [X] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONSTATE que Madame [M] [J] [F] et Monsieur [X] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
AUTORISE Madame [J] [F] à remplir seule le dossier [10] pour [G] et, dans l’attente d’obtenir un rendez vous avec un neuropédiatre, à pouvoir prendre rendez vous avec le Dr [D] [C] recommandée par la psychomotricienne, pour un bilan orthoptique .
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant la période scolaire et pendant les vacances scolaires sauf celles d’été :
*Les années paires :
Chez le père du vendredi des semaines impaires à 18h30 au vendredi des semaines paires à 18h30
Chez la mère du vendredi des semaines paires à 18h30 au vendredi des semaines impaires à 18h30
*Les années impaires :
Chez le père du vendredi des semaines paires à 18h30 au vendredi des semaines impaires à 18h30
Chez la mère du vendredi des semaines impaires à 18h30 au vendredi des semaines paires à 18h30
*En toute hypothèse : le parent qui termine sa période de garde conduit les enfants au domicile de l’autre parent.
pendant les vacances d’été, fractionnées par quinzaines en alternance :
— Les années paires :
/Chez le père, les 1ère et 3ème quinzaines.
/Chez la mère, les 2ème et 4ème quinzaines
— Les années impaires :
/Chez le père, les 2ème et 4ème quinzaines.
/Chez la mère, les 1ere et 3ème quinzaines.
— en toute hypothèse : le parent qui termine alors sa période de 15 jours de vacances ramenant les enfants au domicile de l’autre parent à 18 heures 30.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,
AUTORISE le parent « non gardien » à téléphoner le jour de l’anniversaire à l’enfant avant 19 heures
JUGE que le parent « non gardien » peut appeler les enfants une seule fois par semaine et avant 19 heures.
JUGE que le parent « gardien » autorisera les enfants à téléphoner à l’autre parent quand ils le souhaitent avant 19 heures
AUTORISE le parent qui n’a pas les enfants pendant 15 jours, à les appeler le samedi de la première semaine passée chez l’autre parent avant 19 heures
FIXE à 100 euros par mois et par enfant soit au total 200 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
CONSTATE l’absence d’accord entre les parties s’agissant de l’attribution des prestations familiales,
ORDONNE le partage par moitié des frais extra-scolaires (activités sportives, ludiques, culturelles, …) et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
ORDONNE le partage par moitié des frais de permis de conduire, et ceux nécessités par la poursuite d’études supérieures et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
CONDAMNE la mère à prendre en charge les dépenses exceptionnelles s’agissant des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et non pris en charge par la mutuelle,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels autres que les frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés,
DIT que les frais supérieurs à 100 euros devront faire l’objet d’un accord préalable, à défaut desquels le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Douille ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Dépôt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Procédure civile ·
- Remboursement ·
- Signature ·
- Code civil ·
- Manuscrit ·
- Reconnaissance de dette
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Caractère ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Délivrance ·
- Date
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Dette
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Poste ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Sexe ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Pacte
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux
- Bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.