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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 févr. 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00290 et 26/00291
Minute n°26/150
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Y] [T]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
et
CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 26 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR à la mainlevée de la mesure et personne bénéficiant des soins :
Mme [Y] [T], née le 13 février 1972 à [Localité 1], demeurant : [Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Sophie MARAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
DÉFENDEUR à la demande de mainlevée et DEMANDEUR à la procédure de contrôle :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 25/02/2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [Y] [T] en date du 19 Février 2026, reçue au Greffe le 20 Février 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [Y] [T] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Février 2026 de Mme [Y] [T], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
Mme [Y] [T] ( patiente sous curatelle) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Y]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 15 février 2026 avec maintien en date du 18 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Y] [T].
Parallèlement Madame [T] a contesté la mesure par courrier daté du 19 février 2026.
Les deux procédures seront jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
La patiente a comparu et expose qu’elle veut la levée de la mesure. Elle explique qu’elle a eu des problèmes de santé à cause d’un médicament qui lui manquait (TEMESTA) qui lui permet de dormir.
Le conseil de Mme [Y] [T] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le directeur doit justifier dans les 24 h de l’admission de la recherche d’un tiers. Sur le fond, l’avocate fait valoir que la patiente est accompagnée et suivie par un médecin à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l’article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L 3212-1 II 2° CSP impose au directeur d’informer, dans les 24 h sauf difficultés particulières, la famille du patient et le cas échéant la personne chargée de sa protection juridique.
En l’espèce, la personne chargée de la protection du patient a été informée de la mesure dès le 16 février ( par mail) et il est justifié de la ( vaine) recherche d’un tiers-membre de la famille du patient le 15 février.
Dè lors la procédure est régulière, étant précisé que les deux certificats médicaux d’admission et des 24 h sont joints.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, la patiente a été hospitalisée sans son consentement sous le régime du péril imminent ( HPI) sur la base d’un certificat initial ( qui doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient), joint à la saisine, émanant du Dr [B] en date du 15 février 2026 certifiant que Mme [Y] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (délire de persécution, imprévisisbilité, coq à l’âne, idées suicidaires) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis médical motivé du Dr [O] en date du 20 février 2026 joint à la saisine, sont décrits les troubles suivants : patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique, hospitalisée pour une décompensation délirante aigue de sa pathologie, dans un contexte de rupture partielle de traitement. Persistance d’un envahissement délirant avec hallucinations acousticoverbales et vécu de persécution avec adhésion totale et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Même si l’état de la patiente s’est amélioré, en l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Y] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la demande de mainlevée de la patiente et de la requête du directeur aux fins de maintien de la mesure ;
Rejetons les moyens soulevés par la défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [T];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Février 2026 à :
— Mme [Y] [T]
— CRIFO
— Me Sophie MARAIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
La Greffière,
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