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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 13 nov. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/225
DOSSIER : N° RG 25/01373 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FH5G / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [Y] – [G]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] ([Localité 10]-ET-[Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Capucine MALAUSSENA, avocat constitué au barreau de l’Aube et Maître Eric LE COZ, avocat plaidant au barreau de Tours
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 16] ( TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [D], [R], [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] ([Localité 10] ET [Localité 11])
ET
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 16] (TUNISIE)
Mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] ([Localité 8])
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 juin 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus dilligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 13] dans le mois de la signification ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffière, chargée de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 15], le 13 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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