Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 févr. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOJG
[L] [O]
C/
[11]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Février 2025
REQUÉRANTE :
[13] [Adresse 7]
n° BDF : 000124031717
DÉBITRICE :
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [11]
ref : 6631671867, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— BOURSORAMA
ref : COMPTE 8443619687030971, dont le siège social est sis Chez [30] (Groupe [25] ) M. [P] [W] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [14]
ref: 44452998359003, dont le siège social est sis Chez [Localité 32] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [12]
ref : impayés, dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— CABINET LOISELET ET DAIGREMONT
ref : Bail 1161, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
— [36]
ref : CFR202110301XWHM2A, dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
— BPCE FINANCEMENT
ref : 44452998351100,44452998359002, dont le siège social est sis Chez [Localité 32] Contentieux – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [26] 2 SARL
ref : 07644191643R, dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL – [Adresse 31]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
— SCI [21]
ref : dette bail 1161, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maïtre Valérie GARÇON, substituée par Maître Dilan UTHAYAKUMAR, avocat de la SCP W2G, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [L] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [18] le 26 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 22 juillet 2024.
Par décision du 16 septembre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [O], ce que la société [29] pour la société [28] et la SCI [21] ont contesté, par lettres recommandées avec avis de réception, datées des 26 septembre et 11 octobre 2024 et reçues au Secrétariat de la Commission de Surendettement les 2 et 14 octobre 2024.
Les dossiers ont été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 34], les 8 et 21 octobre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2024, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe les 8 et 28 novembre 2024, la société [29] pour la société [28], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en indiquant les avoir communiquées à Madame [O]. La société [27] SARL a actualisé le montant de sa créance pour la porter à 4 252,45 €, dans son courrier du 4 novembre 2024, puis à 5 863,12 €, dans son courrier du 25 novembre 2024. Elle a précisé que sa créance correspond à un découvert que LE [19] avait consenti à Madame [O] le 20 novembre 2012 et qui lui a été cédée le 18 avril 2023 par [24], cession qui a été notifiée à Madame [O] le 29 juin 2023. La société [27] SARL a ajouté que cette créance a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’Instance d’Orléans, revêtue de la formule exécutoire en date du 15 septembre 2015. La société [27] SARL a maintenu les termes de sa contestation et sa proposition associée, à savoir que Madame [O] étant âgée de 41 ans, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et qu’un moratoire de 12 à 24 mois pourrait lui être accordé pour lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle.
Madame [L] [O] a également fait parvenir des observations écrites au Greffe reçues le 4 décembre 2024. Elle a communiqué les justificatifs de ses revenus et charges ainsi que les relevés de son compte bancaire des trois derniers mois. Elle a indiqué qu’elle s’était lancée dans la recherche d’un emploi, mais que c’était très compliqué pour elle, en précisant qu’il y a quelques mois son médecin lui a diagnostiqué une maladie de longue durée avec un traitement très lourd, sans qu’aucun justificatif des recherches d’emplois effectuées ou de son état de santé déclaré ne soit fourni. En outre, Madame [O] n’a pas justifié avoir donné communication de ses observations aux auteurs des contestations.
A l’audience du 13 décembre 2024, la SCI [21] a été représentée par son Conseil qui a renvoyé aux termes de sa contestation, à savoir que Madame [O] réunit toutes les caractéristiques de la mauvaise foi dans la mesure où elle a constitué un endettement excessif, en ayant conscience qu’elle ne le rembourserait pas, qu’elle ne travaille pas et ne démontre en aucune manière une quelconque volonté d’améliorer sa situation, alors qu’il existe une pénurie d’assistantes maternelles dans
le département des Yvelines, profession de Madame [O], et qu’elle cherche à obtenir l’effacement de ses dettes en recourant à la procédure de surendettement. La SCI [22] a indiqué que la dette locative de Madame [O] s’est réduite puisqu’elle est passée de 5 000 € à 2 133,83 € à la date de la contestation grâce à un imporant rattrapage d’APL et qu’à ce jour, elle n’est plus que de 830,50 €, compte tenu des règlements effectués par la locataire. La SCI [21] a ajouté qu’en toute hypothèse, la situation de Madame [O] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le [17], [11], [14], [16], [36], [12], [15] et la société [28] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [18] a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [28] et au CABINET LOISELET ET DAIGREMONT, mandataire de la SCI [21], par lettres recommandées avec avis de réception, distribuées les 18 et 23 septembre 2024.
La société [29] pour la société [28] et la SCI [21] ont formé leurs contestations par lettres recommandées avec avis de réception, envoyées au Secrétariat de la Commission de Surendettement les 30 septembre et 11 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
Les contestations seront donc déclarées recevables.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur la recevabilité de Madame [L] [O] à la procédure de surendettement des particuliers :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à écheoir ».
* Sur la bonne foi :
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l’endettement a une origine frauduleuse ou à servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’entre octobre 2021 et juin 2022, Madame [O] a souscrit cinq crédits à la consommation pour un montant total de 23 000 € alors qu’elle venait de divorcer, qu’elle avait un enfant à charge et un loyer élevé, qu’elle partageait auparavant avec son ex-époux, puisqu’elle avait demandé, dans le cadre de la procédure de divorce, à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugual.
Même si elle travaillait encore, Madame [O] aurait dû être consciente qu’elle ne pouvait pas financièrement supporter les mensualités de ces cinq crédits à la consommation.
Par ailleurs, Madame [O] est au chômage depuis août 2022 et n’a pas repris d’activité alors que, comme l’a relevé la SCI [21], son bailleur, elle exerce une profession où la demande est très forte.
De plus, Madame [O] n’a justifié d’aucune recherche d’emplois, se bornant à indiquer qu’elle avait tenté de rechercher un travail, mais que c’était compliqué.
De même, elle a fait état de difficultés de santé pour expliquer son absence de retour à l’emploi mais sans en justifier, en particulier lorsqu’elle indique dans ses observations écrites qu’une longue maladie nécessitant un traitement lourd a été diagnostiquée par son médecin. Elle ne s’est pas davantage présentée à l’audience pour s’en expliquer.
L’absence de retour à l’emploi de Madame [O] apparaît donc davantage comme une absence de volonté d’effectuer un tel retour à l’emploi.
Enfin, il ne peut être exclu que Madame [O] compte sur la procédure de surendettement pour effacer ses dettes et compenser de la sorte la perte de revenus qu’elle subit en ne travaillant pas, les indemnités de chômage étant nécessairement inférieures à la rémunération qu’elle percevrait si elle travaillait.
Toutefois, si l’endettement de Madame [O], lié aux crédits à la consommation qu’elle a souscrits, est important au regard de la situation personnelle et financière qui était la sienne lors de leur souscription, cet endettement ne présente pas un caractère totalement irraisonnable et aucun élément ne permet d’établir qu’il ait servi à financer des dépenses somptuaires sans rapport avec le train de vie que Madame [O] pouvait se permettre.
De même, Madame [O] a fait en sorte de réduire de manière significative sa dette locative. Cette réduction a fait suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 5 mars 2024 et à la crainte d’une expulsion, mais Madame [O] a manifestement compris que l’inexécution d’engagements n’était pas sans conséquence.
Pour l’ensemble de ces raisons, la mauvaise foi de Madame [O] ne sera pas retenue, mais il appartient à Madame [O] de se mobiliser pour effectuer un retour à emploi, car elle ne peut rester à son âge sans activité professionnelle, en comptant pour assurer sa subsistance sur les seules prestations sociales qui ne peuvent être versées indéfiniment.
* Sur le situation de surendettement :
L’endettement de Madame [O] s’élève à 32 058,75 € après actualisation de sa dette locative.
Madame [O] est seule et a une enfant à charge qui bénéficie d’une bourse. Madame [O] est au chômage.
Au vu des attestations délivrées par [23], Madame [O] a perçu en septembre et octobre 2024, les sommes de 1 079,63 € et 1 045,15 € au titre de l’ARE. En revanche, au mois de novembre 2024, elle n’a perçu que 649,13 € au titre de l’ASS. Il s’en déduit que Madame [O] est arrivée en fin de droit à l’ARE et qu’à l’avenir, elle ne percevra que l’ASS.
La situation financière de Madame [O] sera donc évaluée en prenant en compte le montant de l’ASS qu’elle a reçu en novembre 2024, soit 649,13 €.
Madame [O] est, par ailleurs, bénéficiaire de l’APL et de l’allocation de soutien familial.
Le montant de l’APL dont Madame [O] a été bénéficiaire au cours des trois derniers mois a été variable (456 € en août 2024, 199 € en septembre 2024 et 257 € en octobre 2024).
Madame [O] ne bénéficiant plus que de l’ASS, l’APL qu’elle perçoit devrait être en augmentation.
En conséquence, c’est le montant de l’APL le plus élevé qu’elle a reçu au cours des derniers mois qui sera retenu, à savoir les 456 € du mois d’août 2024.
Quant à l’allocation de soutien familial, elle ne varie pas et s’élève à 195,86 €.
Les ressources mensuelles de Madame [O] sont donc de 1 300,99 € (649,13 € + 456 € + 195,86 €).
S’agissant de ses charges, son loyer est de 960,67 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et son enfant, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement, s’élèvent à 1 169 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, le forfait de base est fixé à 625 € et 219 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 120 € et 41 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 121 € et 43 € par personne supplémentaire, soit un total de 866 € pour la première personne et de 303 € par personne supplémentaire.
Les charges mensuelles de Madame [O] s’élèvent donc à 2 129,67 € (960,67 € + 1 169 €).
Les charges mensuelles de Madame [O] étant très supérieures à ses ressources (- 828,68 €), elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement lui permettant de faire face à son passif exigible et à échoir.
Madame [O] est donc en situation de surendettement.
Madame [L] [O] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
— sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [L] [O] :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Il résulte, enfin, de l’article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
En l’espèce, Madame [O] n’a pas de capacité de remboursement.
Toutefois, sa situation pourrait connaître une évolution favorable si Madame [O] effectue un retour à l’emploi.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le loyer de Madame [O] est très élevé. Un logement moins onéreux serait également de nature à améliorer la situation financière de Madame [O], solution d’autant plus envisageable que Madame [O] a quasiment apuré sa dette locative.
En toute hypothèse, dans un premier temps, le bail de Madame [O] comportant deux emplacements de stationnement, il conviendrait d’examiner si un voire les deux emplacements de stationnement ne pourraient pas être restitués, ce qui réduirait le loyer de Madame [O], selon le cas, d’environ 60 € ou 120 € par mois.
La mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l’article L 724 du code de la consommation, et plus particulièrement celle de l’article L 733-1 4° du code de la consommation, apparaît possible pour permettre le retour à l’emploi de Madame [O] et l’obtention d’un logement moins onéreux.
La situation de Madame [O] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les contestations formées par la société [29] pour la société [28] et la SCI [21] à l’encontre de la décision de la [18] du 19 septembre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [L] [O];
DECLARE Madame [L] [O] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
JUGE que la situation de Madame [L] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Yvelines ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [L] [O] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [18], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Assurances ·
- Résolution ·
- Gauche ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Pont ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Concours ·
- Route
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Avis ·
- Délais ·
- Causalité ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Protection sociale ·
- Mission ·
- Avis ·
- Veuve ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil
- Indemnité d 'occupation ·
- Usufruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Père
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.