Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 oct. 2024, n° 24/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04996 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4X2
Minute N°24/00846
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Octobre 2024
Le 22 Octobre 2024
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 octobre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 16 octobre 2024 , notifié à Monsieur X se disant [N] [H] le 19 octobre 2024 à 09h44 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [N] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 octobre 2024 à 16h28
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 21 Octobre 2024, reçue le 21 Octobre 2024 à 15h59
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [H]
né le 25 Août 1999 à BAMAKO (MALI)
de nationalité Malienne
Assisté de maître BEAUFRETON Chloé , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [N] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître BEAUFRETON Chloé en ses observations.
M. X se disant [N] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à Paris, le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté portant placement en rétention de Monsieur [H] [N] que l’acte a été signée par Monsieur [K] [B]. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfecture n’a pas fourni la délégation de signature octroyant compétence à Monsieur [K] [B] pour signer un tel acte.
Dans son arrêté de placement en rétention, il n’est nullement visé la délégation de signature concernant Monsieur [K] [B] de telle sorte que même si l’arrêté portant délégation de signature a régulièrement été publié, il n’est pas possible de retenir que celui-ci avait compétence pour signer l’arrêté contesté.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de nullité soulevés, il convient de déclarer illégale la décision de placement prise à l’encontre de l’étranger.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/04996 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/04997 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04996 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4X2 ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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