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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54R
MI : 22/00000322
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Delphine BRON
la SELARL SAINT-JEVIN
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [P] [I] [T]
née le 02 Mai 1982 à [Localité 6] (33)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [W] [Z]
né le 27 Juin 1979 à [Localité 6] (33)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS DIAGNOTIC 33 liquidée amiablement le 30.04.22, police n° 56577085
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SELARL SAINT-JEVIN membre de L’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 février 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation située [Adresse 3] et désigné Monsieur [J] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 2 octobre 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à d’autres parties, dont notamment la société ALL DIAGNOSTIC 33.
Suivant acte du 19 avril 2024, Madame [P] [T] et Monsieur [W] [Z] ont fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS ALL DIAGNOSTIC 33 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [P] [T] et Monsieur [W] [Z] exposent que la responsabilité de la société ALL DIAGNOSTIC 33 étant susceptible d’être engagée, il est nécessaire que son assureur soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [P] [T] et Monsieur [W] [Z] ont maintenu leurs demandes.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ALL DIAGNOSTIC 33 a sollicité de voir :
— DONNER ACTE à la SA ALLIANZ de ses plus expresses réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise, et particulièrement de ses expresses réserves quant au principe et à l’étendue de ses garanties,
— DIRE ET JUGER que la mission de l’expert sera complétée des chefs suivants :
Déterminer les travaux d’électricité qui ont été réalisés par Monsieur [Z], ainsi que la chronologie de ces travaux, Analyser la note de M. [M], sapiteur, à la lumière de l’arrêté du 28 septembre 2017 et au regard de l’état de l’immeuble à la date de réalisation du diagnostic, et dire pour chaque anomalie relevée, si elle est susceptible de relever d’un des points de contrôle énuméré dans l’annexe I de l’arrêté du 28 septembre 2017, Le cas échéant, chiffrer le coût de la réparation de la ou des anomalies qui n’auraient pas été mentionnées sur le diagnostic, conformément à l’arrêté du 28 septembre 2017,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°2, laissent apparaître que la mise en cause de La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ALL DIAGNOSTIC 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [P] [T] et Monsieur [W] [Z] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors que les époux [H], la SIAEPA REGION ARVEYRES et la SAS ALL DIAGNOSTIC 33 venant aux droits de la SAS DIAGNOSTIC 33 ne sont pas parties à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la SAS ALL DIAGNOSTIC 33 sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [T] et Monsieur [W] [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 21 février 2022, étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 2 octobre 2023, seront communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ALL DIAGNOSTIC 33 qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [P] [T] et Monsieur [W] [Z] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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