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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJHL du 12 Mars 2026
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJHL
Minute N° 2026/0208
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
Société PLANCHONNAIS
C/
S.A.S. [F]
S.A.S. [E] TP SUD
S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE
S.A.S.U. SMAC
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
la SELARL [Localité 1] APCHER – 336
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société PLANCHONNAIS (RCS [Localité 3] N°939 552 907), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [F] (RCS [Localité 3] N°352 761 399), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [E] TP SUD (RCS [Localité 3] N°864 800 123), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE (RCS [Localité 3] N°394 300 172), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. SMAC (RCS [Localité 3] N°682 040 837), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. PLANCHONNAIS, société support du groupe BATINANTES, projette la réalisation d’une résidence de 29 logements pour une surface plancher de 1 932 m² en R+2 + attique avec démolition des existants, sur des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 6] à [Localité 4] suivant permis de construire du 17 mars 2023 transféré par arrêté du 28 janvier 2025.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. PLANCHONNAIS a fait assigner en référé la S.A.S. APOGEA en qualité de bureau d’étude géotechnique et rédacteur de la G2 AVP, M. [J] [P] en qualité d’architecte, la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS, [Localité 3] METROPOLE, M. [V] [L] et Mme [I] [W] propriétaires riverains du projet selon actes de commissaire de justice des 27 et 31 mars, 2, 3, 8 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Après que la S.C.C.V. PLANCHONNAIS a précisé par conclusions qu’elle avait été informée, que le bien voisin situé [Adresse 7] cadastré AI n°[Cadastre 5] appartenant à l’indivision [L] [W] [Z] avait été cédé à [Localité 5], déjà dans la cause au titre de la propriété de la rue, et que la communauté urbaine est également appelée en cette nouvelle qualité, M. [G] [Y] a été nommé en qualité d’expert par ordonnance de référé du 15 mai 2025.
Faisant valoir que de nouvelles sociétés ont été choisies pour exécuter les travaux, la S.C.C.V. PLANCHONNAIS a fait assigner en référé la S.A.S. [F] titulaire du lot gros-œuvre, la S.A.S. [E] TP SUD, titulaire du lot terrassement VRD, la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, titulaire du lot ravalement, et la S.A.S.U. SMAC, titulaire du lot étanchéité selon actes de commissaires de justice des 16, 19 et 20 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. [F], citée à une assistante de direction, la S.A.S. [E] TP SUD, citée à une comptable, la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, citée à une assistante d’accueil, et la S.A.S.U. SMAC, citée à une secrétaire, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. PLANCHONNAIS présente des copies des documents suivants :
— extrait K-BIS du registre du commerce et des sociétés SCCV PLANCHONNAIS,
— promesse unilatérale de vente parcelles AI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— promesse unilatérale de vente parcelles AI n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— arrêté de permis de construire du 17/03/2023,
— arrêté de transfert de permis de construire du 28/01/2025,
— plan cadastral,
— relevé de propriété parcelles AI n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
— relevé de propriété parcelle AI n° [Cadastre 5],
— contrat d’architecte,
— G2 AVP par la société APOGEA,
— mail de la SARL HNJURIS du 3 avril 2025,
— assignation en date des 27 et 31 mars et 2, 3 et 8 avril 2025,
— conclusions récapitulatives et responsives,
— ordonnance de référé TJ [Localité 3] en date du 15 mai 2025,
— marchés.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont titulaires de lots des travaux envisagés par la demanderesse.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [Y] par ordonnance de référé du 15 mai 2025 (25/424) à la S.A.S. [F], la S.A.S. [E] TP SUD, la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE et la S.A.S.U. SMAC,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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