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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/36
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3JL
[D] [A]
C/
Société AUTO CONTROLE DU BARROIS
[O] [S]
[L] [G]
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
né le 26 Septembre 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre PAWLAS, demeurant [Adresse 6]) avocat plaidant inscrit au barreau de MULHOUSE et par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocat postulantinscrit au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS :
Société AUTO CONTROLE DU BARROIS,
dont le siège social est sis [Adresse 10] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Bertrand [E] de la SCP [E] CARNEL [E] [M] LEDERLE, demeurant [Adresse 1], avocat insrit au barreau de NANCY,
Monsieur [O] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, demeurant [Adresse 4], avocat inscrit au barreau de NANCY
substitué à l’audience par Maître Théo HEL
Monsieur [L] [G],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Mai 2025
Date des Débats : 18 Juin 2025
Date du délibéré : 09 Juillet 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [A] a acquis un véhicule de marque FIAT type DUCATO appartenant à Monsieur [L] [G] (cf certificat de cession) auprès de Monsieur [O] [B] le 30 août 2024, moyennant le prix de 15 000 euros.
Constatant l’existence de désordres afférents aux freins et des micros-coupues de courant, Monsieur [D] [A] a confié le véhicule à son garagiste, lequel procédait à des réparations d’un coût de 1200 euros.
Par ailleurs, lors de la pose d’une caméra de recul, les intervenants ont signalé à Monsieur [D] [A] l’état dégradé du châssis, fortement attaqué par la rouille, présentant des perforations et des plaques de bois apparentes et pourries.
A la suite de nouveaux désordres, le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable le 19 février 2025, concluant à la présence de vices cachés (corrosion perforante relevée sur les appuis avant de levage du camping-car, fuite d’huile moteur relevée entre la boîte de vitesse et le moteur, perforations du plancher à la suite de son pourrissement).
En l’absence d’accord, par actes de commissaire de justice en date des 22, 25 et 29 avril 2025, Monsieur [D] [A] a fait assigner Monsieur [O] [B], Monsieur [L] [G] et la société AUTO CONTROLE DU BARROIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire, sollicitant également le paiement d’une provision à hauteur de la somme de 2000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025.
Monsieur [D] [A], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire ainsi qu’une provision à hauteur de la somme de 2000 euros.
Monsieur [O] [S], représenté par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves, et s’est opposé à la demande de provision formée par Monsieur [D] [A].
La SARL AUTO CONTROLE DU BARROIS, représentée par son conseil, s’en est rapportée quant à la demande d’expertise.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [G] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, est en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [D] [A] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres tels que relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité des défendeurs et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur [D] [A].
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [D] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance.
Toutefois, en l’état, les causes des désordres allégués par le demandeur ne sont pas contradictoirement établies, permettant de retenir l’absence de contestation sérieuse. En outre, il n’est produit aucun élément à l’appui d’un préjudice de jouissance.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [D] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [C], expert auprès de la cour d’appel de [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
avec pour mission de :
1°- convoquer les parties et leurs avocats ;
2° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige ;
3° – entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6°- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
7°- donner tous les éléments afférents à un éventuel trouble de jouissance, et le chiffrer le cas échéant ;
8° – Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
Disons que Monsieur [D] [A] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal de Bar-le-Duc la somme de 1.500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 9 août 2025 faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
Disons que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
Disons que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Déboutons Monsieur [D] [A] de sa demande de provision ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [D] [A] aux dépens ;
Rappelons que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; et qu’il lui sera possible de solliciter par la suite l’indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de l’instance en référé.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H.HAROTTE E.VANDENBERGHE
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