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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 12 nov. 2025, n° 23/05718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05718 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNYP
AFFAIRE : [J] [V] épouse [E] [K] [N]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Novembre 2025 par Madame Mathilde BILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clara PITON, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :25 septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 240, Me Nazli RIZAOGLU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire : 121
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 19]
Chez Mme [N]
[Adresse 17]
[Localité 6] (TUNISIE)
N’ayant pas constitué avocat
1 Grosse à Me ANDRE le
1 CCC au parquet civil le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] ([Localité 14])
et de Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 18], arrondissement Nord (Tunisie)
mariés [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] (Tunisie)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
RENVOIE les parties à procéder aux formalités de transcription sur les actes étrangers ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 24 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [J] [V] épouse [N] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant [W] [N] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12] (Val d’Oise) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant [W] [N] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12] (Val d’Oise);
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de PONTOISE afin d’inscription du mineur au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant fixée au domicile de la mère, Madame [J] [V] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Madame [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les mesures autres que relatives à l’enfant ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 16], le 12 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
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