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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2025, n° 24/53347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/53347
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XQV
N° : 5
Assignation du :
30 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendue le 05 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 7]
Prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDERESSE
Madame [P] [N] [S] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Isia KHALFI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Par exploit délivré le 30 avril 2024, la Ville de Paris attrait Madame [P] [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure de la procédure accéléré au fond sur le fondement notamment des dispositions des articles L.631-7 et L.631-52 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé au [Adresse 2].
A l’audience du 8 janvier 2025, la Ville de Paris représentée par son conseil a soutenu oralement les termes de son assignation et sollicite du tribunal de :
— Condamner Madame [L] au paiement d’une amende civile de 50 000 euros, dont le produit lui sera intégralement versé ;
— Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la Ville de [Localité 7] expose que le local en cause n’est pas la résidence principale de la défenderesse ; qu’il est à usage d’habitation, comme cela résulte de la fiche H2 ; qu’enfin, les défendeurs ont enfreint les dispositions de l’article 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage du bien sans autorisation préalable, en le proposant à la location de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
En réponse, la défenderesse, dans ses conclusions soutenues oralement, conclue au rejet des prétentions adverses, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende à à un montant plus raisonnable. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 2000€ au titre des frais de procédure.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse estime que la requérante ne démontre pas que le bien litigieux était à usage d’habitation au 1er janvier 1970, la fiche H2 ayant été établie serait trop imprécise et comporterait de nombreuses incohérences. Par ailleurs, elle ajoute que ce logement constituerait la résidence principale de son conjoint. Or le nombre de locations qui lui est reproché étant inférieure à 120 nuitées, aucune amende ne saurait être prononcée. Enfin, s’agissant de sa prétention subsidiaire, Madame [L] met en avant sa bonne foi et le faible nombre de locations reprochées.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
Aux termes de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 9] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du même code dans sa rédaction applicable en la cause prévoit que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 7], d’établir :
L’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il fût affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;Un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 7] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Afin d’établir l’usage d’habitation du local litigieux, la Ville de [Localité 7] produit une déclaration H2 souscrite par son propriétaire le 26 novembre 1970, lequel déclare que les lieux sont occupés par Monsieur [D] et ce depuis l’année 1959.
Il ressort de cette fiche H2 que le logement concerné se situe au 1er étage gauche [Adresse 1] à [Localité 8]. Il doit tout d’abord être relevé que la fiche H2 telle que reproduite par la ville est fort peu lisible rendant la lecture des informations s’y trouvant difficile ce qui est de nature à réduire sa force probante.
Par ailleurs, si cette fiche mentionne que l’appartement se situe au 1ere étage gauche, le constat d’infraction ne précise pas cette information en se contentant d’affirmer que l’appartement litigieux se situe au 1er étage.
Par ailleurs cette fiche H2 mentionne que la superficie de l’appartement concerné est de 56 m² et la ville de [Localité 7] n’apporte aucun élément de nature à établir que cette superficie correspond avec l’appartement de Madame [L].
Enfin, la ville de [Localité 7] soutient que le calepin de l’immeuble mentionne que l’appartement loué par Monsieur [J] est le lot 6 de l’immeuble. Or le calepin de l’immeuble, tel que reproduit est quasiment illisible et comporte de nombreuses informations raturées ce qui interdit de conférer toute force probante à ce document.
Ainsi, les documents fournis par la ville de [Localité 7] sont insuffisants afin d’établir que l’appartement de Madame [L] était affecté à usage d’habitation au 1er janvier 1970.
La première condition nécessaire à l’application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation n’étant pas remplie, la Ville de [Localité 7] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la Ville de [Localité 7] sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
DEBOUTE la Ville de [Localité 7] de ses demandes ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Ville de [Localité 7] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit
Fait à [Localité 7] le 05 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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