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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 3 mars 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J67G
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le 17 Août 1966
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [W] [H] [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 3] n° 478.180.243
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Monsieur Hervé LEMOINE, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 23 Octobre 2025
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du pronnoncé : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [I] est propriétaire d’une villa n°3 constituant le lot n°40 de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 5], dont le syndic est la S.A.S. [W] [H] [S].
Par mail du 26 septembre 2023, M. [I] a informé la S.A.S. [W] [H] [S] de ce que des charges supplémentaires afférentes à un autre lot lui étaient imputées, ce dont a convenu le syndic qui a indiqué avoir procédé aux modifications comptables et au remboursement.
Contestant ce remboursement malgré plusieurs mises en demeure et recours infructueux au médiateur, M. [I] a, par acte de commissaires de justice en date du 21 janvier 2025, fait assigner la S.A.S. [W] [H] [S] devant le tribunal judiciaire d’Avignon sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, 1992 et 2224 du même code, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 29 du décret du 17 mars 1967, aux fins de condamnation du syndic au remboursement de sommes et en paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2025, M. [J] [I] a, au visa des même articles, conclu comme suit :
— débouter la S.A.S. [W] [H] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la S.A.S. [W] [H] [S] au paiement de la somme de 2 822,70 euros, avec intérêts moratoires à compter du 26 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
— juger que la créance dont le crédit a été effectué sur le compte de copropriétaire de M. [I] pour un montant de 2 352,28 euros ne correspondant pas au montant réel de la créance,
— condamner la S.A.S. [W] [H] [S] au paiement de la somme de 470,42 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts moratoires à compter du 26 septembre 2023,
En tout état de cause,
— condamner la S.A.S. [W] [H] [S] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de préjudice moral et la même somme au titre d’un préjudice pour perte de temps,
— condamner la S.A.S. [W] [H] [S] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans le dernier état de ses prétentions, signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la S.A.S. [W] [H] [S] a conclu comme suit :
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 08 Septembre 2025, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la base des appels de fonds adressés par la S.A.S. [W] [H] [S] à M. [I] sur la période de 2019 à 2023, le requérant justifie qu’il a été appelé diverses sommes afférentes au lot n°3, pour les montants suivants :
— 2019 : 374,09 €,
— 2020 : 498,79 €,
— 2021 : 471,58 €,
— 2022 : 499,80 €,
— remplacement de la platine : 78,21 €,
— 2023 : 522,54 €,
soit un total de 2 411,45 euros.
M. [I] explique également avoir réglé au total sur les années ci-dessus considérées, la somme de 5 234,15 euros et avoir “donc” indûment versé la somme de 2 822,70 euros. Cette somme est distincte de celle alléguée au titre des versements ci-dessus mentionnés, sans que M. [I] ne s’explique sur ce surplus de 411,25 euros.
Aux termes des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic de copropriété doit assurer la gestion comptable et financière du syndicat.
En contravention de ces dispositions, la S.A.S. [W] [H] [S] reconnaît avoir procédé à des appels de fonds pesant sur le copropriétaire M. [I] pour un lot ne lui appartenant pas.
La défenderesse produit un document intitulé “Situation de compte” du 15 décembre 2018 au 20 mai 2025 duquel il ressort qu’elle a procédé le 23 octobre 2023, à des régularisations par inscription au crédit du compte de copropriétaire de M. [I] pour les sommes de 560,15 euros pour l’année 2019, 588,56 euros pour l’année 2020, 461,96 euros pour l’année 2021 et 533,76 € pour l’année 2022.
Pour l’année 2023, le syndic justifie de l’inscription, au cours de cette année, au même compte, d’annulations de charges pour la somme de 649,65 euros, soit 522,54 € comme mentionné par M. [I] ainsi que d’une somme de 127,11 € pour une réparation de fuite d’eau.
À l’exception de cette dernière somme non décomptée par M. [I], les imputations au crédit du compte du requérant se sont élevées à la somme de 2 666,97 euros sur la période pour laquelle celui-ci forme sa réclamation.
L’inscription de la créance de M. [I] à son compte de copropriétaire équivaut à un paiement, qui effectué au cours de l’année 2023, a éteint la dette du syndic, de sorte qu’il n’y a plus lieu à condamnation de la S.A.S. [W] [H] [S] au remboursement des sommes indûment perçues.
M. [I] est en conséquence de quoi débouté de sa demande de son action en répétition de l’indû formée tant à titre principal que subsidiaire.
Le requérant sollicite le paiement d’intérêts moratoires sur la somme de 2 822,70 euros sur le fondement des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil, ce à compter du 26 septembre 2023, date de sa demande de remboursement.
Il s’agit d’un mail adressé au syndic concernant une demande d’information concernant l’appel de fonds pour 296,88 euros pour le dernier trimestre 2023,en ce qu’il concerne également le lot n° 3. Aucun remboursement n’y est sollicité mais par la suite, une somme de 148,44 euros sera portée au crédit du compte de copropriétaire de M. [I] le 1er octobre 2023.
Les conditions de l’octroi d’intérêts moratoires n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande.
M. [I] sollicite également le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’il justifie par la nécessité de mener une procédure judiciaire longue afin de faire reconnaître ses droits, ainsi que pour perte de temps en l’état des nombreuses diligences accomplies.
Il doit être néanmoins relevé que M. [I] avait été rempli de ses droits dès l’année 2023, par l’inscription à son compte de copropriétaire, des sommes indûment appelées par le syndic de copropriété.
Le requérant n’établit ainsi pas la nécessité des démarches tant judiciaires qu’amiables accomplies postérieurement, de sorte que les demandes seront rejetées.
La S.A.S. [W] [H] [S] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il est rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, circonstances non établies en l’espèce.
En conséquence de quoi, il n’est pas fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [I], qui succombe en ses demandes.
Il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute M. [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. [W] [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne M. [J] [I] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [J] [I] à payer à la S.A.S. [W] [H] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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