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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Sylvie LAROCHE
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00998 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3UV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [N] [G] épouse [P]
née le 20 Novembre 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [D] [F]
né le 30 Juillet 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 décembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 26 octobre 2016, Mme [N] [G] épouse [P] a acquis de M. [X] [H] et Mme [T] [O] une villa située [Adresse 3] sur la Commune de [Localité 3].
L’acte de vente stipule :
« Dans l’acte contenant vente par Monsieur [D] [F] et Mademoiselle [Y] [K], au profit de Monsieur [X] [H] et Mademoiselle [T] [O], le vendeur avait déclaré que tous les travaux, y compris la piscine avaient été effectués par ses soins et qu’il n’avait souscrit aucune assurance dommages-ouvrages avant la réalisation de ces travaux.
Le constructeur reste donc personnellement garant vis-à-vis de l’acquéreur et du sous acquéreur des travaux par lui réalisés dans un délai de dix ans à compter de la date d’achèvement de ces travaux. »
Des fissurations sont apparues affectant l’ensemble de la villa, les murs de clôture et l’abris piscine.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [G] épouse [P].
Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. M. [R] [I] a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2024.
Par acte du 19 février 2025, Mme [G] épouse [P] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 136.780,60 euros au titre des travaux de reprises en sous -œuvre par micro pieux,
— 25.633 euros au titre du remplacement du dallage existant par un plancher portant sur vide sanitaire,
— 130.681,40 euros au titre des travaux de reprise de la maison,
— 54.005,88 euros au titre des travaux de reprises extérieurs,
— 3.804,35 euros au titre des travaux conservatoires réalisés en cours d’expertise sur autorisation de l’expert,
— 5.000 euros au titre des frais de déménagement et de garde meubles le temps de la réalisation des travaux,
— 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par des conclusions notifiées le 29 août 2025, M. [F] a saisi le juge de la mise en état et demande de :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à son encontre au titre de la maison d’habitation et débouter Mme [G] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes en réparation des préjudices liés aux désordres affectant la maison d’habitation ;
— condamner Mme [G] épouse [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [F] soutient que la date d’achèvement des travaux est le 15 août 2010, ce qui ressort de sa déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux déposée en mairie le 17 février 2011. Il indique que le délai de 10 ans de la garantie décennale a commencé à courir le 15 août 2010 et s’est achevé le 15 août 2020 de sorte que l’assignation en référé-expertise délivrée le 18 janvier 2021 est tardive et n’a pas pu interrompre le délai de forclusion.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2025, Mme [G] épouse [P] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [F] de ses demandes,
— juger recevables ses demandes sur le fondement de l’article 1792 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Mme [G] épouse [P] estime que le point de départ du délai de 10 ans doit être fixé non pas à la date du 15 août 2010 mais à la date du dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement, soit le 17 février 2011. Elle en déduit que l’assignation en reféré-expertise a interrompu le délai de forclusion.
A l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, l’action en responsabilité décennale contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
Toutefois, lorsque le propriétaire de l’ouvrage a lui-même réalisé cet ouvrage, il ne peut réceptionner, c’est-à-dire accepter, un ouvrage qu’il a lui-même construit. Le point de départ de la garantie décennale commence en conséquence à partir de l’achèvement de la construction.
En l’espèce, il est constant que M. [F] a construit la maison d’habitation litigieuse en vertu d’un permis de construite délivré le 15 mai 2009 pour l’agrandissement d’un mazet existant et a déclaré l’achèvement des travaux à la date du 15 août 2010 selon attestation déposée en mairie le 17 février 2011.
Ce bien a été vendu le 11 décembre 2013 par M. [F] et Mme [K] à M. [H] et Mme [O]. Ces derniers ont vendu le bien le 26 octobre 2016 à Mme [G] épouse [P].
Aucun élément ne permet de douter de la date d’achèvement mentionnée dans l’attestation remise en mairie. Le seul fait que cette attestation ait été déposée le 17 février 2011 ne permet pas de remettre en cause la date d’achèvement déclarée par M. [F].
Par conséquent, le point de départ du délai de 10 ans doit être fixé au 15 août 2010. Il s’en suit que l’assignation en référé-expertise délivrée le 18 janvier 2011 n’a pas pu interrompre un délai qui était déjà expiré. Les demandes de Mme [G] épouse [P] doivent être déclarées irrecevables pour cause de forclusion.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] épouse [P] perd le procès et doit être condamnée au paiement des dépens. En revanche, aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [F] qui sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [N] [G] épouse [P] pour cause de forclusion ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [N] [G] épouse [P] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise àdisposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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