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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 5 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2E3I
AFFAIRE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION “FCT SAVOIR-FAIRE”ayan t pour société de gestion FRANCE TITRIS représenté par son couvreur la société LINK FINANCIAL SAS venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT
C/
[C] [I] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION “FCT SAVOIR-FAIRE”ayan t pour société de gestion FRANCE TITRIS représenté par son couvreur la société LINK FINANCIAL SAS venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE :
Madame [C] [I] [B]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
présente et assistée par Me Laetitia GEOFFROY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 378
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 9 octobre 2024, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 22 novembre 2024 sous les références 9214P03 Volume 2024 S n° 141, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (le CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [C] [I] [B], situés à [Adresse 12], cadastré section AD, numéro [Cadastre 5], en l’espèce les lots 20 et 13, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 20 janvier 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION “FCT SAVOIR-FAIRE”, venant aux droits du CIFD, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [B], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 6 mars 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 23 janvier 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date 25 mars 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION, représenté par son conseil, sollicite notamment du juge de l’exécution de le juger recevable et bienfondé enson intervention volontaire et de :
— débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION “FCT SAVOIR-FAIRE” à la somme globale sauf mémoire de 127 099, 95 euros arrêtée au 9 juillet 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 80 % l’an postérieurs (pour le prêt n° [Numéro identifiant 6]) jusqu’au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution ;
— d’ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution en un seul lot ;
— de fixer l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens ;
— de de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble ;
à titre subsidiaire,
— de fixer à 135 000 euros le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— d’ordonner que le prix de vente sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ;
— de taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ;
— d’ordonner que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat du poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente ;
— de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné ; à défaut, d’ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— d’ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
en toute hypothèse,
— de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du cod de procédure civile au profit du FCT Savoir-Faire ;
en cas de décision défavorable au FCT Savoir-Faire,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 mars 2025, Madame [B], assistée par son conseil, demande :
— autoriser Madame [B] à vendre amiablement son appartement situé au [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 10], avec toutes les conséquences de droit ;
— de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
— de supprimer ou, pour le moins, modérer le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7% ;
— de dire et juger que la dette portera intérêt au taux légal en vigueur ;
— de dire et juger que les intérêts échus ne porteront pas eux-mêmes intérêts ;
— de débouter la requérante pour le surplus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Conformément aux dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait état d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 22 février 2008 par Maître [L], notaire à [Localité 11], par lequel le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE aux droits duquel venait le CIDF puis le FCT SAVOIR-FAIRE, a consenti à Madame [B] deux crédits distincts :
— un prêt immobilier à 0% n° 165004 d’un montant de 20 250 euros, remboursable sur une durée de 264 mois, au taux de 0%, garanti en totalité par une inscription de privilège de prêteur de deniers ;
— un prêt immobilier jeune E3 n° 164005 d’un montant de 122 910 euros, remboursable sur une durée de 360 mois, au taux effectif global de 5,36%, garanti à hauteur de 122 610 euros par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers.
Le juge de l’exécution sollicite ainsi les observations des parties sur les clauses contenues dans les contrats précités et, notamment, sur le caractère abusif de la clause XI – Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause Pénal figurant aux deux contrats.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur le caractère abusif des clauses contenues dans les contrats de prêt n° 165004 et n° 164005 consentis par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE à Madame [C] [I] [B] ;
DIT que l’affaire sera réexaminée à l’audience d’orientation du jeudi 04 septembre 2025 à 14h 45 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Laetitia GEOFFROY ccc toque
Me Cécile TURON ccc toque
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