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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 10 Février 2026 Minute n°
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JL7S
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 10 Février 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloïse MAROT, Greffier placé,
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 3] pour traiter le surendettement de :
DEBITEUR(S) :
M. [H] [Y]
envers
DEFENDEURS :
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] – [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [H] [Y] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 17 août 2023, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Par décision du 20 décembre 2024, la Commission a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 23 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 159 euros, l’ensemble de ses dettes étant ainsi soldées en fin de plan.
Par courrier adressé à la Commission le 2 janvier 2025, Monsieur [H] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Il contestait le montant de la créance retenue envers la société [2], affirmant que cette dette est une dette personnelle de son ex-épouse dont il n’est pas redevable.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La société [2], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a actualisé ses créances à respectivement 4 172,63 euros, 2 572,79 euros et 1 213,15 euros. Elle a produit divers justificatifs, dont des copies de titres exécutoires ainsi que plusieurs décomptes.
Monsieur [H] [Y], présent en personne, a maintenu les termes de sa contestation. Il expose que son ex-femme a reconnu avoir signé des contrats de prêt en imitant sa signature, plusieurs jugements ayant été rendus et confirmant cela, son litige durant depuis de nombreuses années sans qu’il puisse trouver de solution pour être libéré de ses dettes. Il conteste être redevable de la somme réclamée par la société [2].
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et, à l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Par jugement rendu à cette date, le juge a ordonné le recours formé par Monsieur [H] [Y] recevable et enjoint à la société [2] de produire divers justificatifs, comme suit :
— Concernant la créance référencée 1115540167 d’un montant de 4 172,63 euros :
— le bordereau de cession de créance signé le 31 janvier 2017 entre elle et la société [5] pour justifier qu’elle est titulaire de cette créance ;
— toute observation quant à la prescription de son titre exécutoire, à savoir l’injonction de payer rendue le 12 septembre 2008 par le tribunal d’instance de NANCY ;
— Concernant la créance référencée 1120677625 d’un montant de 2 572,79 euros :
— de justifier par tout moyen qu’elle est propriétaire de la créance de la société [6] qui se fonde sur un jugement rendu le 12 janvier 2011 par le tribunal d’instance de NANCY ;
— de fournir toute observation quant à la prescription de ce titre exécutoire ;
— Concernant la créance référencée 1120677624 d’un montant de 1 213,15 euros
— fournir toute observation sur jugement rendu le 18 mai 2010 par le tribunal d’instance de NANCY à l’égard de Monsieur [H] [Y] et de son ex-épouse, Madame [X] [Y] née [J].
Le juge a notamment relevé que la société [2] réclamait l’intégration au plan de surendettement de Monsieur [H] [Y] de trois créances, pour des montants respectifs de 4 172,63 euros, 2 572,79 euros et 1 213,15 euros, selon décomptes actualisés au 31 juillet 2024.
S’agissant de la créance de 4 172,63 euros, le juge a relevé que la société [2] ne justifiait pas en être titulaire dès lors qu’elle n’avait pas versé au dossier le bordereau de cession de créance signé entre elle et la société [6] ; qu’il n’était justifié d’aucune mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution et d’aucun acte d’exécution forcée effectué entre le 12 juin 2011, lendemain de la signification du jugement, et le 17 août 2023, date de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [H] [Y], soit durant plus de douze ans ; qu’ainsi, la prescription du titre exécutoire semblait acquise.
S’agissant de la créance de 2 572,79 euros, le juge a relevé que la société [2] ne justifiait pas en être titulaire dès lors qu’elle n’avait pas versé au dossier de bordereau de cession de créance signé entre elle et la société [6] ; qu’il n’était justifié d’aucune mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution et d’aucun acte d’exécution forcée effectué entre le 12 juin 2011, lendemain de la signification du jugement, et le 17 août 2023, date de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [H] [Y], soit durant plus de douze ans ; qu’ainsi, la prescription du titre exécutoire semblait acquise.
S’agissant de la créance de 1 213,15 euros, qu’il ressortait d’un jugement rendu le 18 mai 2010 par le tribunal d’instance de NANCY que Monsieur [H] [Y] avait formé opposition à l’injonction de payer rendue le 12 février 2008 par la même juridiction, que cette opposition avait été déclarée recevable, que l’injonction de payer avait été mise à néant et que seule Madame [X] [Y] née [J] avait été condamnée en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit ; que les demandes formées par la SA [6] à l’égard de Monsieur [H] [Y] au titre de cette injonction de payer avaient été rejetées de sorte que l’intéressé n’était redevable d’aucune somme au titre de ce contrat de crédit.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle Monsieur [H] [Y], présent en personne, a maintenu ne rien devoir à la société [7] et ne pas savoir comment échapper aux poursuites diligentées par ce créancier.
La société [7] n’était ni présente, ni représentée et n’a transmis aucune pièce complémentaire dans le cadre de la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article 2262 du code civil, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en vigueur le 18 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
L’article 26 de cette même loi prévoit que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’état des dettes de Monsieur [H] [Y], tel qu’établi par la Commission de surendettement, ne comporte qu’une seule dette référencée 1115540167 envers la société [2], à hauteur de 3 701,82 euros.
La société [2] a réclamé en dernier lieu l’intégration au plan de surendettement de Monsieur [H] [Y] de trois créances, pour des montants respectifs de 4 172,63 euros, 2 572,79 euros et 1 213,15 euros, selon décomptes actualisés au 31 juillet 2024.
Monsieur [H] [Y] conteste toute dette envers la société [2], affirmant que ces sommes sont dues par son ex-épouse qui a imité sa signature sur les contrats de prêt. Il ajoute que plusieurs jugements ont déjà été rendus, son litige durant depuis plusieurs années sans qu’il comprenne qu’on persiste à lui réclamer des fonds. Dans ces conditions, il sera considéré que la question de la prescription des créances a été mise dans les débats.
Compte tenu des pièces produites en cours de procédure, il y a lieu de faire les constats suivants :
— Au titre de la créance référencée 1115540167 d’un montant de 4 172,63 euros :
La société [2] a produit les documents suivants :
— une injonction de payer rendue le 12 septembre 2008 par le tribunal d’instance de NANCY ayant condamné Monsieur [H] [Y] à payer à la SA [8] la somme de 3 680,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 au titre d’un contrat de crédit n°00363878717,
— un titre exécutoire selon lequel cette injonction de payer a été signifiée le 25 septembre 2008 à Monsieur [H] [Y] par dépôt à Etude,
— l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 12 septembre 2008 et commandement de payer en date du 5 janvier 2009 faite à Monsieur [H] [Y] par dépôt à Étude,
— un avis de cession de créance adressé le 17 décembre 2018 à Monsieur [H] [Y] selon lequel la société [5] a cédé à la société [9] le 31 janvier 2017 la créance référencée 0706260322 concernant un crédit KANGOUROU souscrit auprès de [8] le 10 février 2000, le solde restant dû à cette date s’élevant à 3 927,54 euros,
— deux décomptes de créance.
Concernant cette créance, il y a lieu de relever :
— que la société [2] ne justifie pas être titulaire de la créance dès lors qu’elle n’a pas versé au dossier le bordereau de cession de créance signé le 31 janvier 2017 entre elle et la société [5] ;
— qu’il n’est justifié d’aucune mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution et d’aucun acte d’exécution forcée effectué entre le 26 septembre 2008, lendemain de la signification de l’injonction de payer, et le 17 août 2023, date de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [H] [Y], soit durant plus de quinze ans.
La société [2] a été invitée à fournir ses observations dans le cadre de la réouverture des débats. Elle n’a pas répondu à cette injonction. Dans ces conditions, il apparaît que la prescription du titre exécutoire est acquise et que la société [2] ne peut plus en réclamer le paiement.
— Au titre de la créance référencée 1120677625 d’un montant de 2 572,79 euros :
La société [2] a produit les documents suivants :
— un jugement rendu le 12 janvier 2011 par le tribunal d’instance de NANCY sur opposition formée par Monsieur [H] [Y] à une injonction de payer rendue le 9 décembre 2008 au titre d’un crédit souscrit le 16 janvier 2011 ; ce jugement a condamné Monsieur [H] [Y] à régler à la société [6] la somme de 1 831,89 euros avec intérêts au taux de 17,56 % à compter du 20 juillet 2007, outre 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— l’acte de signification de ce jugement à Monsieur [H] [Y], avec commandement de payer, du 10 juin 2011 par dépôt à Étude,
— deux décomptes de créance faisant référence au jugement rendu le 12 janvier 2011.
Concernant cette créance, il y a lieu de relever :
— que la société [2] ne justifie pas être titulaire de la créance dès lors qu’elle n’a pas versé au dossier de bordereau de cession de créance signé entre elle et la société [6] ;
— qu’il n’est justifié d’aucune mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution et d’aucun acte d’exécution forcée effectué entre le 12 juin 2011, lendemain de la signification du jugement, et le 17 août 2023, date de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [H] [Y], soit durant plus de douze ans. Ainsi, la prescription du titre exécutoire semble acquise.
La société [2] a été invitée à fournir ses observations dans le cadre de la réouverture des débats. Elle n’a pas répondu à cette injonction. Dans ces conditions, il apparaît que la prescription du titre exécutoire est acquise et que la société [2] ne peut plus en réclamer le paiement.
— Au titre de la créance référencée 1120677624 d’un montant de 1 213,15 euros :
La société [2] a produit les documents suivants :
— une injonction de payer rendue le 12 février 2008 par le tribunal d’instance de NANCY ayant condamné Monsieur [H] [Y] à payer à la société [6] la somme de 606,21 euros au titre d’un contrat de crédit n°429752957 001,
— un titre exécutoire selon lequel cette injonction de payer a été signifiée le 14 mars 2008 à Monsieur [H] [Y] par dépôt à Etude, ainsi que copie de cet acte de signification,
— l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement aux fins de saisie vente en date du 30 mai 2008 faite à Monsieur [H] [Y] par dépôt à Etude,
— un procès-verbal de saisie-vente délivré en exécution de cette injonction de payer en date du 17 juin 2008,
— l’acte de signification à Madame [X] [Y] née [J] d’un jugement rendu le 18 mai 2010 par le tribunal d’instance de NANCY à la demande la SA [6],
— deux décomptes de créance, le second faisant référence à une somme de 906,01 euros selon un jugement rendu le 18 mai 2010.
En outre, il ressort du jugement rendu le 18 mai 2010 par le tribunal d’instance de NANCY que Monsieur [H] [Y] a formé opposition à l’injonction de payer rendue le 12 février 2008 par la même juridiction, que cette opposition a été déclarée recevable, que l’injonction de payer a été mise à néant et que seule Madame [X] [Y] née [J] a été condamnée en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Les demandes formées par la SA [6] à l’égard de Monsieur [H] [Y] ont été rejetées de sorte que l’intéressé n’est redevable d’aucune somme au titre de ce contrat de crédit.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [H] [Y] n’a pas de dette envers la société [2]. Par conséquent, il ne se trouve pas en situation de surendettement et ne peut être déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Monsieur [H] [Y] a fait savoir à l’audience qu’il ne trouve pas de solution pour échapper aux poursuites diligentées à son encontre par la société [2]. Il lui appartient, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution de toute difficulté en cas de nouvelle mesure d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 20 décembre 2024, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L733-13 du Code de la consommation ;
CONSTATE que les créances de la société [2] référencées 1115540167 et 1120677625 pour les montants respectifs de 4 172,63 euros et 2 572,79 euros sont prescrites ;
CONSTATE que par décision rendue le 18 mai 2010 le tribunal d’instance de NANCY a jugé que la créance de la société [2] référencée 120677624 d’un montant de 1 213,15 euros n’incombe pas à Monsieur [H] [Y] ;
CONSTATE que Monsieur [H] [Y] ne se trouve pas en situation de surendettement ;
DECLARE en conséquence Monsieur [H] [Y] irrecevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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