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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2024, n° 24/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société AEGEAN AIRLINES c/ [K]
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/02437 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX4Y
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Benjamin COHEN
Expédition(s) délivrée(s)
à Me THIERRY MAZOYER
Le
DEMANDERESSE:
Société AEGEAN AIRLINES
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me THIERRY MAZOYER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024 la société AEGEAN AIRLINES a entendu faire opposition à une décision de défaut rendue par ce siège le 28 juillet 2023 au bénéfice de Mme [I] [K] ;
Elle conteste le calcul des indemnités d’annulation de vol octroyées à la défenderesse et sollicite l’application des conditions tarifaires en vigueur ; elle propose à ce titre une indemnisation de 622,50 € ;
Mme [I] [K] a comparu. Elle s’oppose aux demandes de la société AEGEAN AIRLINES et sollicite 2000€ de dommages et interêts, et 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sera donc statué par jugement contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’opposition formée par la société AEGEAN AIRLINES est recevable ;
Qu’il est démontré que la précédente décision a fait application de dispositions erronées ; qu’en l’occurrence, aux termes de l’article N°2.2.5 a) IV des conditions tarifaires, l’indemnisation est égale à la somme de 622,50 € ; qu’il sera par suite fait droit à la demande comme au présent dispositif ;
Que les demandes reconventionnelles de Mme [I] [K] seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’opposition formée par la société AEGEAN AIRLINES recevable ;
En conséquence, statuant à Nouveau ;
DIT que l’indemnisation à laquelle Mme [I] [K] peut prétendre s’élève à la somme de 622,50 € ;
Condamne en tant que de besoin la société AEGEAN AIRLINES à payer à Mme [I] [K] cette somme ;
Rejette les demandes reconventionnelles de Mme [I] [K] ;
Condamne la société AEGEAN AIRLINES aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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