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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SARL REQUENA [ O ] c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PWH6
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 17 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société SARL REQUENA [O], dont le siège social est sis 111 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU – 34500 BEZIERS
représentée par Maître Franck CAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS,
substitué par Maître Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis 29 Cours GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assisté de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 17 Février 2026
PRONONCE : au 17 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 17 Février 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL REQUENA [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 20 Août 2024, afin de contester la décision du 15 mars 2024 de la CPAM DE L’HERAULT de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré le 28 février 2024 par Monsieur [K] [X].
Par courrier de Maître CHAPUIS, reçu au greffe le 28 Mai 2025, la SARL REQUENA [O] déclare renoncer à son recours ;
La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 17 février 2026.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe, la SARL REQUENA [O] déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de la SARL REQUENA [O].
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant seule, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SARL REQUENA [O] se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00605 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PWH6, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la SARL REQUENA [O] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON
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