Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 19/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [D] c/ [Z] [B], [E] [I] épouse [B], [R] [T], [F], [H] [N], [G], [S] [J] épouse [N]
N°25/554
Du 07 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/01907 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MGBZ
Grosse délivrée à Me Pierre CHAMI
expédition délivrée à:Me Christian SCOLARI
le 07/10/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [I] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [T]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F], [H] [N]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame [G], [S] [J] épouse [N]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 17 mars 2016 par lequel monsieur [V] [D] a fait assigner monsieur [Z] [B], madame [E] [I] épouse [B], et monsieur [R] [T] devant le tribunal judiciaire de céans (RG 19/1907) ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 4 avril 2019 ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle des affaires civiles le 29 avril 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2023, fixant la clôture de la procédure au 31 octobre 2023 ;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2023 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 4 octobre 2023 par lequel monsieur [V] [D] a fait assigner monsieur [H] [N] et madame [G] [J] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de céans (RG 23/3829) ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 7 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [D] (rpva 22 avril 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1641, 1644, 1645 du Code Civil,
Vu l’article 1852 du Code Civil
Vu les articles l’article 1109 ancien et 1116 ancien du Code Civil
Vu l’article L.132-6 du Code de la voirie routière
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens en fait,
Vu les actes notariés et les plans
Débouter Monsieur et Madame [Z] [B] de leurs entières demandes mal fondées, fins et moyens.
Débouter Monsieur [R] [T] de ses entières demandes mal fondées, fins et moyens.
Débouter Monsieur [H] [N] et Madame [G] [J] épouse [N] de leurs entières demandes mal fondées, fins et moyens.
Déclarer recevable sa demande, ainsi que bien fondée,
EN CONSEQUENCE :
POUR LES ACTIONS EN DOMMAGES ET INTERÊTS A L’ENCONTRE DES EPOUX [B] :
AU PRINCIPAL : sur le fondement des vices cachés
Constater et déclarer que la chose vendue par Monsieur et Madame [Z] [B] n’est pas conforme à l’utilisation prévue dans l’acte notarié du 16 janvier 2014.
SUR CE :
Condamner Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] à la garantie des vices cachés au motif que la servitude prévue dans l’acte notarié du 16 janvier 2014 présente un vice qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait.
EN CONSEQUENCE :
Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] à régler au titre de dommages et intérêts le montant de 31 557euros in globo l’indemnité forfaitaire de 30 000 € ainsi que les frais et droits qui s’évaluent à la somme de 1557 €.
Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] à lui payer la somme de 40 000 € au titre des dommages et intérêts provoqués par les vices cachés.
SUBSIDIAIREMENT : sur le fondement du dol
Déclarer qu’il y eu de la part de Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] des manœuvres dolosives et tromperies sur la substance de la chose vendue qui ont vicié son consentement concernant l’acte constitutif de servitude du 16 janvier 2014,
EN CONSEQUENCE :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] [B] à régler au titre de dommages et intérêts le montant de 31 557 euros in globo l’indemnité forfaitaire de 30 000 € ainsi que les frais et droits qui s’évaluent à la somme de 1557 €.
Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] à lui payer la somme de 40 000 € à titre des dommages et intérêts provoqués par le dol.
INFINIMENT SIBSIDIAIRE : sur le fondement du défaut de délivrance
Constater et déclarer que la livraison de la chose n’est pas conforme à ce qui est prévu à l’acte notarié en date du 16 janvier 2014.
EN CONSEQUENCE :
Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] à régler au titre de dommages et intérêts le montant de 31 557 euros in globo l’indemnité forfaitaire de 30 000 € ainsi que les frais et droits qui s’évaluent à la somme de 1557 €.
Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] à lui payer la somme de 40 000 € à titre des dommages et intérêts provoqués par le défaut de délivrance.
TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE : sur le fondement de l’article L136-6 du code de la voirie
Déclarer que le chemin privé desservant l’ensemble des propriétés au [Adresse 9] est grevé d’une servitude légale.
POUR L’ACTION A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [R] [T] :
sur le fondement de l’article 701 du Code Civil et de sa jurisprudence :
Constater que Monsieur [R] [T] affirme que la servitude précisée dans l’acte notarié du 16 janvier 2014 est non viable, qu’il n’a pas contesté le trajet de la nouvelle canalisation au pied du mur d’enceinte de la propriété de Monsieur [W].
Par précaution et pour clore le débat :
Ordonner et condamner Monsieur [R] [T] ancien propriétaire ayant conservé le droit d’agir et les nouveaux propriétaires Monsieur et Madame [N] de la parcelle section B4 n°[Cadastre 6] division de la parcelle section B4 n°[Cadastre 11] (auteur Monsieur et Madame [B]) grevée de la servitude en tréfonds issue de l’acte notarié du 14 janvier 2014 signé par lui-même et Monsieur et Madame [B], servitude matérialisée en hachuré vert au plan de division et de servitudes dressé le 5 juillet 2013 et modifié le 29 août 2013 par le géomètre [P] [C] sous la référence n°12-12316/1569 au profit de la parcelle section B922 divisée en deux parcelles section B4 [Cadastre 4] et section B4 [Cadastre 5]
1) à modifier l’assiette de cette servitude en tréfonds comme matérialisé en hachuré dans le plan de division et servitudes dressé par le Cabinet HELIOS INGENIERIE,
2) à charger un notaire à ses frais pour établir un acte notarié de constitution de servitudes en tréfonds au bénéfice du fonds dominant référencé section B4 n°[Cadastre 12] devenu fonds section B4 n°[Cadastre 4] et fonds section B4 n°[Cadastre 5].
Condamner Monsieur [R] [T] et les époux [N] à exécuter les diligences sus nommées sous astreinte comminatoire d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur et Madame [Z] [B] solidairement pour résistance abusive à lui payer le montant de 10 000 €.
Condamner Monsieur et Madame [Z] [B] solidairement à lui payer la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Condamner Monsieur [R] [T] pour résistance abusive à lui payer le montant de 5.000 €.
Condamner in solidum Monsieur [R] [T] et Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 4 800 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [B] et de madame et monsieur [N] (rpva 1er octobre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1641 et 1642 du Code Civile
Vu l’article 15 du Code de Procédure Civile.
Vu l’acte notarié du 16 janvier 2014 et le plan annexé du géomètre [C].
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’action introduite par Monsieur [D] faute d’intérêt à agir.
PRONONCER la mise hors de cause des époux [N],
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [M] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [B],
DEBOUTER Monsieur [M] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [N],
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] [U] à payer aux époux [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus d’ester en justice.
Le condamner à payer aux époux [B] en outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Me Pierre CHAMI, avocat,
Le condamner à payer en outre aux époux [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement
de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de procédure distraits
au profit de Me Pierre CHAMI ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [T] (rpva 31 mars 2022) qui sollicite de voir :
Au principal,
PRONONCER sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
Vu l’article 15 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [D] de ses entières demandes dirigées à son encontre en ce qu’il n’évoque ni moyen de droit ni fondement juridique.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
DEBOUTER Monsieur [D] de ses entières demandes mal fondées, mal
dirigées et particulièrement abusives,
CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2024 fixant la clôture différée au 23 mai 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [D] était propriétaire de la parcelle cadastrée section B4 n°[Cadastre 12] lieudit [Localité 17] à [Localité 15], qui a été divisée en deux : la parcelle B4-[Cadastre 4] et B4-[Cadastre 5].
Monsieur [T] est appelé à la procédure en sa qualité de nouvel acquéreur de la parcelle section B [Cadastre 6] (partie vendue de la parcelle section B n°[Cadastre 11], propriété voisine, divisée en 2 dont les propriétaires étaient les époux [B], vendue ensuite à monsieur [T], lequel l’a revendue aux époux [N] le 8 mars 2022).
Les époux [B] sont demeurés propriétaires de la parcelle B [Cadastre 7].
Monsieur [D] explique avoir eu pour objectif d’édifier deux maisons sur cette parcelle et de les revendre, et qu’il a pour ce faire régularisé suivant acte notarié publié le 24 mars 2014 des servitudes avec les parcelles voisines et notamment : une servitude de passage en tréfonds réelle et perpétuelle pour la canalisation des eaux usées au profit de sa parcelle section BH n°[Cadastre 12] du 16 janvier 2014 entre lui (fonds dominant BH [Cadastre 12]) et les époux [B] (fonds servant BH [Cadastre 11]) en contrepartie d’une indemnité de 30 000 €.
Il soutient qu’à l’usage, la chose s’est avérée inutilisable et inexploitable dans sa destination, car les époux [B] n’ont pas livré la chose, invoque des vices cachés indique que les époux [B] ont aggravé l’inexploitation de la servitude, et qu’ils l’ont délibérément trompé sur la substance de la chose, sur les désordres qui l’affectent et sur les désordres qui l’entourent.
Il invoque le vice du contrat (erreur, dol et vices cachés) et sollicite la réparation du préjudice occasionné par le propriétaire du fonds servant dont la servitude est hors d’usage.
Il soutient que les époux [B], qui lui ont certifié de l’existence d’une canalisation conforme aux normes, ne pouvaient pas, étant maitres d’ouvrage, ignorer les inconvénients d’état et d’accession de la canalisation existante et l’encombrement du tréfonds aggravé par leur fait, et qu’ils l’ont placé dans une situation très défavorable sur le plan financier.
Il explique que le raccordement des eaux usées des parcelles B42255 et B42256 (anciennement B922) sur le réseau existant n’a pas pu se réaliser, car pas en état de fonctionnement ni adapté aux divers branchements des villas voisines, et que la mise en œuvre de la servitude par le passage en tréfonds d’une canalisation est inexécutable.
Il soutient que les époux [B] ont réalisé l’abri de voiture litigieux après la signature des servitudes, en prévision d’une vente de leur bien immobilier à meilleur prix, et qu’ils ont ainsi aggravé la servitude en tréfonds en construisant l’abri.
Il ajoute que les propriétaires successifs de la parcelle B4917, dont Monsieur [B]
auteur, ont effectué des travaux ( abri de voitures-mur avec fondation, cuve fioul, végétation…) qui rendent impossible la mise en œuvre de la servitude telle que prévue dans l’acte de constitution de servitude du 16 janvier 2014 et au plan du géomètre [C] et que la servitude vendue par les époux [B], n’est pas viable puisque le raccordement au tout à l’égout est impossible.
Il conclut que le coût des travaux pour le remplacement de la canalisation existante est conséquent, que ces travaux ne permettraient pas de résoudre le problème d’un accès difficile et dangereux, et de solutionner la difficulté de l’entretien du réseau E.U ni une intervention urgente sur celui-ci, alors qu’il s’était engagé par compromis de vente pour 2 constructions de solutionner ce problème de canalisation et de raccordement.
Il expose que les travaux de réalisation des canalisations des eaux usées ont été réalisés sur le chemin privé du 16 septembre 2015 au 22 septembre 2015 pour un coût s’élevant à 36 500 € TTC, que les colotis n’ont subi aucun préjudice pour se rendre chez eux, les travaux s’effectuant sur l’extrême gauche du chemin en montant en tréfonds sur la semelle du mur d’enceinte de la propriété [W], que les travaux ont été réalisés comme stipulés dans l’acte notarié de constitution de servitudes du 20 janvier 2014.
Il indique que Monsieur [T] a pu vendre son bien en toute sécurité et rassurer les nouveaux acquéreurs les époux [N], grâce à ces travaux, a reconnu lui-même que l’accès était impossible sur tout le long de sa propriété, soit sur tout le tracé de la servitude vendue, outre que la canalisation est d’un diamètre de 100 mm et en fort mauvais état et qu’il n’a émis aucune contestation sur l’emplacement de la nouvelle canalisation, ni déclaré que le nouveau trajet était chez lui.
Il soutient avoir été trompé par les époux [B] et invoque leur mauvaise foi.
Il conclut que la nouvelle canalisation constitue incontestablement une extension du réseau public.
Sur son intérêt à agir, il conclut qu’il a subi un préjudice personnel et qu’il a donc un intérêt direct et certain à agir malgré la vente.
En réponse, les époux [B] et les époux [N] exposent que Monsieur [D] s’est engagé auprès de ses acheteurs à prendre à sa charge le coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement.
Ils soutiennent que depuis le 26 mars 2014, Monsieur [D] n’est plus propriétaire des parcelles de terrain supportant les deux conventions de servitude litigieuses, qu’il n’a plus aucun droit sur ladite servitude, et invoquent son défaut d’intérêt à agir à ce titre, arguant que les servitudes consenties sont réelles, attachées exclusivement aux fonds, car il n’était plus propriétaire de ces parcelles au moment de la délivrance de son assignation à leur encontre.
A titre subsidiaire, ils concluent que le régime des vices cachés est inapplicable, car réservé aux seuls contrats de vente, et que l’acte litigieux constitutif de servitude n’est pas un contrat de vente, de sorte que le demandeur n’est pas habile à se prévaloir d’un défaut de livraison « de la chose ».
A titre infiniment subsidiaire, ils concluent que la preuve de la déloyauté invoquée par le demandeur n’est pas rapportée, et à l’absence de dol, au motif que la convention de servitude du 16 janvier 2014 a été reçue par le notaire de Monsieur [D], l’acte ayant été instruit et vérifié par cet officier ministériel.
Sur l’objet de la convention de servitude, ils font valoir que monsieur [D] se plaint de n’avoir pu raccorder sa parcelle B [Cadastre 12] à la canalisation d’assainissement existante, alors que la convention ne lui octroie à aucun moment ce droit, puisqu’il y est indiqué que la servitude de tréfonds n°2 est « à créer », qu’il a simplement été autorisé à créer une canalisation d’assainissement en tréfonds, tel que matérialisé par le géomètre [C], sans référence à la moindre connexion à un réseau existant.
Ils concluent à l’absence de préjudice pour le demandeur, puisque les deux terrains ont été vendus dans les jours qui ont suivi les actes constitutifs de servitude litigieux.
A titre reconventionnel, ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Concernant les époux [N], propriétaires de la parcelle [T] depuis deux ans, ils font valoir qu’il n’existe aucune « impasse technique » à la réalisation de la servitude litigieuse, comme l’a expressément constaté Me [A] [O] dans son procès-verbal de constat du 24 mars 2016.
En réponse, monsieur [T] expose que selon acte authentique en date du 27 juin 2014, il a fait l’acquisition de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 6] à [Adresse 16]
[Adresse 14], sur laquelle est édifiée une villa, issue de la division de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 11], appartenant aux époux [B], divisée en parcelle B [Cadastre 6], précitée, la parcelle B [Cadastre 7] demeurant la propriété des époux [B].
Il indique avoir revendu ce bien immobilier selon acte authentique en date du 28 mars 2022.
Il soutient que le conflit intervenu entre les époux [B] et Monsieur [D], ne le concerne pas, qu’aucun fait ne lui est reproché et sollicite sa mise hors de cause.
Il ajoute qu’il ne sait toujours pas sur quel fondement il a été assigné.
Sur le fond, il invoque des incohérences procédurales, arguant que s’il y a impasse technique, le demandeur n’a pourtant pas sollicité une expertise contradictoire, y compris amiable, qu’aucun élément contradictoire et utile n’est versé aux débats, que le demandeur a attendu longtemps pour ester en justice, ajoutent qu’une action en vice caché est forclose par l’écoulement d’un délai de 2 années, qu’elle serait en l’espère irrecevable, outre le fait qu’il ne s’agisse pas d’un acte de vente.
Il ajoute qu’il ne peut être responsable d’une inexécution contractuelle ou d’un dol car il n’était pas partie à l’acte et non propriétaire à l’époque, que le demandeur argue d’une absence de raccordement, ce qui semble être faux in situ selon lui, alors qu’il a laissé la procédure perdurer pendant 6 ans, allant jusqu’à la radiation de l’affaire.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les époux [B] exposent que Monsieur [D] s’est engagé auprès de ses acheteurs à prendre à sa charge le coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement, que depuis le 26 mars 2014, il n’est plus propriétaire des parcelles de terrain supportant les deux conventions de servitude litigieuses, qu’il n’a donc plus aucun droit sur ladite servitude, et n’a donc aucun intérêt à agir à ce titre, arguant que les servitudes consenties sont réelles, attachées exclusivement aux fonds.
Or, cette argumentation aborde le fond du droit.
En effet, monsieur [D] invoque avoir subi un préjudice personnel, et conclut à ce titre avoir un intérêt direct et certain à agir malgré la vente des parcelles à un tiers.
Le fait qu’il ait vendu les parcelles ne peut suffire à conclure qu’il n’a pas d’intérêt à agir.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [D] sera donc rejetée.
Sur les demandes de monsieur [D] à l’encontre des époux [B] :
Aux termes de l’article 1641 code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1116 ancien du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, deux actes de constitution de servitude vont être dressés par Maître [Y],
notaire de Monsieur [D] : le premier en date du 16 janvier 2014 aux termes duquel les époux [B] ont accordé à Monsieur [D] pour son fonds une servitude de passage en tréfonds réelle et perpétuelle pour canalisation des eaux usées, l’assiette figurant en hachuré vert au plan de division et de servitude dressé le 5 juillet 2013 et modifié le 29 août 2013 par Monsieur [P] [C] et le second en date du 20 janvier 2014 aux termes duquel ils lui ont accordé une servitude de passage réelle et perpétuelle en tout genre, ainsi qu’une servitude de passage en tréfonds réelle et perpétuelle pour tous réseaux, eau, électricité, téléphone, excepté l’assainissement sur leurs parcelles.
Pour assurer l’assainissement de ses eaux vannes, et permettre la division foncière de sa propriété, Monsieur [D] s’est engagé à faire cheminer ses canalisations par le
fonds propriété [T] (vendu par les époux [B]) devenu depuis le fonds [N] puis par le fonds [B], avant de rejoindre un regard situé au droit de la [Adresse 18].
En contrepartie de ce droit de passage, Monsieur [D] a dédommagé les époux
[B] à hauteur de 30.000 euros.
Monsieur [D] ne conteste pas qu’il s’était engagé auprès de ses acheteurs à prendre à sa charge le coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement.
Monsieur [D] reproche aux défendeurs de n’avoir pu raccorder sa parcelle B [Cadastre 12] à la canalisation d’assainissement existante et d’avoir été trompé sur ce point.
Or, aucun élément produit au débat ne permet de retenir une quelconque tromperie, fraude ou dol à ce titre, la convention litigieuse indiquant précisément que la servitude de tréfonds est à créer, que monsieur [D] a été autorisé à créer une canalisation d’assainissement en tréfonds, tel que matérialisé par le géomètre [C], sans référence à la moindre connexion à un réseau existant, en bon ou en mauvais état.
Le seul fait d’affirmer que les défendeurs lui auraient assuré qu’un raccordement était possible du fait du diamètre de 200 mm de l’actuelle canalisation, alors qu’elle n’est que de 100, ne permet pas de faire droit à sa demande de restitution de la somme versée pour l’établissement de la servitude.
Il est d’ailleurs précisé au paragraphe « conditions de la servitude » que les travaux de réalisation et d’entretien de la servitude créée en tréfonds seront à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant.
A aucun moment la convention des parties n’évoque l’existence d’une hypothétique canalisation à laquelle Monsieur [D] aurait pu se raccorder.
Concernant les obstacles invoqués à l’utilisation de la servitude (abri de voiture, cuve à fuel), monsieur [D] n’établit pas l’existence d’un obstacle ou entrave au cheminement de la canalisation, notamment car le trajet de la canalisation devait être enterré s’agissant d’une servitude de tréfonds.
De plus, la cuve à gaz est enterrée. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2016 par Maître [A] [O], que le regard de cette cuve n’est pas située sur l’emplacement de la canalisation existante.
Enfin les attestations produites par monsieur [D] ne sont pas conformes aux exigences légales, mais surtout, ne sont pas de nature à contredire les termes clairs et précis de l’acte constitutif de la servitude qui ne stipule ni connexion à un réseau existant, ni diamètre de tuyau particulier, et le rapport de monsieur [X] ne permet pas davantage de retenir la thèse de monsieur [D], ni de retenir un « vice caché » affectant la servitude accordée.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, monsieur [D] sera débouté de ses demandes à l’encontre des époux [B].
Sur les demandes de monsieur [D] à l’encontre de monsieur [T] et des époux [N] :
Aux termes de l’article 701 du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Sur le fondement de cet article, monsieur [D] sollicite de voir constater que Monsieur [R] [T] affirme que la servitude précisée dans l’acte notarié du 16 janvier 2014 est non viable, qu’il n’a pas contesté le trajet de la nouvelle canalisation au pied du mur d’enceinte de la propriété de Monsieur [W], de voir ordonner et condamner Monsieur [T] ancien propriétaire ayant conservé le droit d’agir et les nouveaux propriétaires Monsieur et Madame [N] de la parcelle section B4 n°[Cadastre 6] division de la parcelle section B4 n°[Cadastre 11] (auteur Monsieur et Madame [B]) grevée de la servitude en tréfonds issue de l’acte notarié du 14 janvier 2014 signé par lui-même et Monsieur et Madame [B], servitude matérialisée en hachuré vert au plan de division et de servitudes dressé le 5 juillet 2013 et modifié le 29 août 2013 par le géomètre [P] [C] sous la référence n°12-12316/1569 au profit de la parcelle section B922 divisée en deux parcelles section B4 [Cadastre 4] et section B4 [Cadastre 5] :
1) à modifier l’assiette de cette servitude en tréfonds comme matérialisé en hachuré dans le plan de division et servitudes dressé par le Cabinet HELIOS INGENIERIE,
2) à charger un notaire à ses frais pour établir un acte notarié de constitution de servitudes en tréfonds au bénéfice du fonds dominant référencé section B4 n°[Cadastre 12] devenu fonds section B4 n°[Cadastre 4] et fonds section B4 n°[Cadastre 5], et de les voir condamner à exécuter ces diligences sous astreinte.
Or, rien ne permet de retenir comme l’affirme le demandeur, qu’il y ait une « impasse technique» à la réalisation de la servitude litigieuse, comme les photographies réalisées par Me [A] [O] dans le procès-verbal de constat du 24 mars 2016.
Monsieur [T] a revendu le bien immobilier concerné par la présente procédure selon acte authentique en date du 28 mars 2022, et comme il l’indique, le conflit entre les époux [B] et Monsieur [D] ne peut le concerner, aucun fait ne lui étant reproché.
Comme il l’indique également, il ne saurait être responsable d’une inexécution contractuelle ou d’un dol car il n’était pas partie à l’acte et non propriétaire à l’époque des parcelles concernées par la présente procédure.
Les demandes de monsieur [D] à l’encontre de monsieur [T] et des époux [N] seront donc rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de monsieur et madame [B] et de madame et monsieur [N] :
Le droit d’agir ou de défendre en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équivalente au dol ou s’il révèle une intention de nuire, et qu’il ne peut être accordé d’indemnisation à ce titre que si la partie qui forme une telle demande justifie du préjudice spécifique qui en découle, autre que les frais exposés pour assurer sa défense en justice.
En l’espèce il n’est pas établi que le demandeur ait abusé de son droit d’agir en justice.
La demande de dommages et intérêts au titre de l’abus d’ester en justice de monsieur et madame [B] et de monsieur et madame [N] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire, non nécessaire, ne sera pas ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [B] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le demandeur sera condamné à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [N] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le demandeur sera condamné à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le demandeur sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur, partie succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Pierre CHAMI.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [D],
DEBOUTE monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur et madame [B] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE monsieur et madame [N] de leur demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE monsieur [M] [D] à payer à monsieur [Z] [B] et madame [E] [B] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE monsieur [M] [D] à payer à monsieur [F] [N] et madame [G] [N] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE monsieur [M] [D] à payer à monsieur [R] [T] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE monsieur [M] [D] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Pierre CHAMI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Fond ·
- Incidence professionnelle
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Action ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Prénom ·
- Établissement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Suisse ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Juge consulaire ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Pouvoir ·
- Courrier
- Enfant ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Demande ·
- Résidence habituelle ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.