Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01408 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZW5
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [P] [O]
c/ [Y] [G], [Y] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
Expédition délivrée
à Me DEUDON
Me [G]
le
RDD 22/11/2024
à 09h00
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [P] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Me [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante ni représentée,
Me [Y] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante ni représentée,
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [O] a, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, fait assigner Maître [Y] [G] membre de la SELARL BG & ASSOCIES et Maître [Y] [G] ès qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Faire injonction à Maître [Y] [G] ès qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de lui communiquer, sous astreinte de 1000 euros par jour l’identité et les adresse complètes et à jour de l’intégralité des copropriétaires dudit syndicat, Condamner Maître [Y] [G] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de provision, Condamner Maître [Y] [G], ès qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 17 septembre 2024, Madame [P] [O] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Maître [Y] [G] membre de la SELARL BG & ASSOCIES et Maître [Y] [G] en sa qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] régulièrement assignées à personne habilitée n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Le dossier a été mis en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier adressé à la juridiction le 23 septembre 2024 dans le respect du contradictoire, la réouverture des débats a été demandée par le conseil de la SELARL BG & ASSOCIES, ce dernier exposant avoir été saisi tardivement pour intervenir à la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Maître Stéphane Gianquinto a adressé en cours de délibéré, quelques jours après l’audience un courrier aux fins de réouverture des débats au motif qu’il avait été saisi tardivement par la SELARL BG & ASSOCIES et qu’il était nécessaire qu’il intervienne à la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son administrateur judiciaire Me [G].
Le conseil de Mme [O] n’a adressé aucune observation.
L’affaire ayant été appelée pour la première fois l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré à l’issue, il convient en conséquence pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats afin que le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur judiciaire Me [G] intervienne à la procédure, dans le respect du contradictoire.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 22 novembre 2024 à 9 heures ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- État
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Protocole ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Europe ·
- Provision ·
- Rente ·
- Offre ·
- Créance ·
- Accord ·
- Imputation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Syndicat ·
- Partie ·
- État
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation anticipée ·
- Imprévision ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Saisine ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injure ·
- Marketing ·
- Député européen ·
- Mandat ·
- Personnes ·
- Dictionnaire ·
- Public ·
- Citoyen ·
- Peine ·
- Terme
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assemblée générale
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.