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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 18 déc. 2025, n° 23/06555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/06555 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SQK
AFFAIRE : M. [G] [K] (Me Bernard KUCHUKIAN)
C/ SOCIETE FRANCAISE DE MARKETING DIRECT et autre (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
SOCIETE FRANCAISE DE MARKETING DIRECT
SARL à associé unique au capital de 7.622,45 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 424 014 744, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (30)
domicilié chez SOCIETE FRANCAISE DE MARKETIN DIRECT, [Adresse 2]
représentés par Maître Régis CONSTANS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Gilles GAUER de la SELARL VPNG, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par jugement du 7 février 2018 le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
condamné la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MARKETING DIRECT à payer à [G] [K] la somme de 1.000 € pour les atteintes portées à son droit au respect de la vie privée et au droit dont il dispose sur son image ;condamné la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MARKETING DIRECT à payer à [G] [K] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MARKETING DIRECT aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 14 juin 2018.
Le 5 mai 2023 monsieur [G] [K] a fait signifier à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MARKETING DIRECT un commandement de payer visant ledit jugement, pour la somme de 4.545,31 €.
Le 21 mai 2023, le site d’informations en ligne Objectif Gard, publié par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MARKETING DIRECT, a publié l’article suivant au sein de sa rubrique « Ça reste entre nous, les indiscrétions de la semaine » :
« [K] racle les fonds de tiroirs. Soit le député européen, ex-RN, ex Reconquête est sur la paille, soit il a quelques trous de mémoire. Mais tout cela ne sentirait-il pas bon la vengeance ? Il y a presque cinq ans, pour une photo de l’avocat, prise dans un train par un groupe célèbre de musique et que votre journal préféré avait simplement relayé, M. [K] avait cru bon de nous attaquer devant un tribunal parisien. Voulait-il déjà exercer une forme de pression ? Quoi qu’il en soit, les juges lui avaient donné raison en première instance. Comme nous nous attachons surtout à ceux qui ont de l’importance, nous avions décidé de ne pas faire appel. M. [K] avait, contre toute attente, quelques mois plus tard, regretté oralement et à plusieurs reprises, cette attaque contre la presse locale indépendante, d’autant qu’il n’avait jamais poursuivi le groupe de musique, auteur de la photo. Mais la campagne présidentielle est passée par là, celle des Législatives aussi. Déçu semble-t-il par le traitement réservé à son endroit par notre titre, et alors qu’il a pourtant bénéficié à plusieurs reprises d’interviews, d’invitations dans notre émission, tout comme l’ensemble des représentants de tous les partis politiques en campagne, M. [K] semble d’un seul coup vouloir récupérer son dû. Au point, quatre ans et demi plus tard, de venir réclamer quelques centimes par l’intermédiaire d’un huissier de justice ! On a conscience que la crise inflationniste est là, que le métier d’avocat paie probablement beaucoup moins qu’à la grande époque et que désormais M. [K] est peut-être moins invité sur les plateaux TV parisiens. Mais cela n’empêche pas de penser que la manœuvre est à l’image de l’intéressé : minable ! ».
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, monsieur [G] [K] a fait assigner la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MARKETING DIRECT et monsieur [B] [L].
Par ordonnance du 27 février 2024 le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action de monsieur [G] [K]. Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 novembre 2024.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2025 monsieur [G] [K] demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 2, 33 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, de :
condamner in solidum la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MARKETING DIRECT S.A.R.L. et monsieur [B] [L] à payer à maître [G] [K] la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts compensateurs du préjudice moral subi par l’emploi du terme « minable » à son égard dans une publication en ligne sur Internet,et aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Et aux dépens de l’instance, lesquels devront comprendre aussi le coût de l’acte de constat du 23 mai 2023 ;constater et ne pas écarter l’application de droit de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que :
le mot « minable » considéré comme injurieux au sens de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, équivalent à sans importance, sans intelligence, ainsi défini dans les dictionnaires, est un adjectif ici employé pour qualifier avec précision une personne physique, [G] [K] ;il est outrageant pour n’importe qui d’être traité de « minable », et davantage encore alors surtout qu’on est député européen, citoyen ainsi élu chargé d’un mandat public celui de représentation de la France, alors au surplus qu’on prétend exécuter une décision de justice ;à partir du moment où l’injure en est rapport direct avec l’exécution d’une décision de justice, elle est ici au surplus de nature à porter atteinte à l’autorité judiciaire ;terme de « minable » au cœur du débat a été utilisé d’abord pour qualifier un justiciable, non pas parce qu’il était député ou ancien député, uniquement parce qu’il a fait exécuter par saisie attribution avec succès une décision de justice rendue à son profit.
La SARL SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MARKETING DIRECT et monsieur [L] ont conclu en dernier lieu le 19 mai 2025 au rejet des demandes de monsieur [K] et à sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que :
il y a injure envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public si et seulement si le propos injurieux caractérise des actes se rattachant à la fonction qu’exercent ces personnes ou à la qualité dont elles sont investies ;le terme de « minable » dont le demandeur prétend qu’il réaliserait la qualification d’injure ne caractérise aucun acte ressortant de l’exécution d’un mandat public par monsieur [K] ; la lecture de l’article litigieux permet de constater que ledit terme a pour objet de caractériser la saisine d’un huissier de justice, cette saisine étant étrangère à l’exécution du mandat public, ne constituant pas un acte d’élu, mais un acte personnel, de sorte que le délit d’injure envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public n’est pas constitué ;subsidiairement, le terme« minable » ne pourrait, en l’espèce, être regardé comme une injure punissable, la publication incriminée étant reconnue pour sa liberté de ton et de style, de sorte que l’emploi du terme « minable » s’inscrit donc dans un mode rédactionnel qui mobilise la dérision et la critique vive comme ressorts de son identité ;le qualificatif « minable » intervient dans un contexte de tensions entre un organe de presse et un responsable politique qui a eu recours à une mesure d’exécution forcée pour sanctionner le traitement qu’il a jugé insuffisant de ses campagnes électorales, et notamment de la campagne législative qu’il venait de mener. Ce contexte confère aux propos un caractère de controverse, mais non outrageant au sens strict ;monsieur [K] lui-même emploie publiquement, et fréquemment sur les réseaux sociaux, l’épithète « minable » à l’encontre de ceux dont il souhaite être le détracteur ;il est de jurisprudence constante, tant en droit interne qu’européen, que les personnalités politiques font l’objet d’une protection atténuée en matière d’injure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 29, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
L’article 31 de la même loi dispose que « Sera punie de la même peine et d’une peine de travail d’intérêt général, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 32 ci-après ».
La « même peine » prévue au premier alinéa de cet article consiste en une peine d’amende de 45.000 euros.
Enfin l’article 33 de cette loi dispose que « L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12.000 euros et d’une peine de travail d’intérêt général.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12.000 euros.
Sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende l’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.
Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les troisième et quatrième alinéas, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
2° (Abrogé). »
En visant expressément dans son assignation et dans ses conclusions les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 monsieur [K] a nécessairement entendu se référer à l’injure commise à l’encontre d’un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent.
En effet, si l’article 33 réprime l’injure de façon générale, en édictant des peines diverses selon la personne qui en est la victime, l’article 31 vise pour sa part une certaine catégorie de victimes, reprise à l’alinéa 1er de l’article 33.
Pour que la protection spéciale de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique, encore faut-il que le propos contienne « la critique d’un acte de la fonction ou d’un abus de la fonction » et qu’il laisse apparaître « que la qualité ou la fonction de la personne visée a été, soit le moyen d’accomplir l’acte imputé, soit son support nécessaire, ou qu’ils caractérisent un acte se rattachant à la fonction ou à la qualité » (Cass. crim., 17 mars 2009, n° 08-86.659 Bull. crim. N° 57).
Il ne suffit pas, pour qu’un personnage public puisse être considéré, dans les termes de l’article 31 de la loi, comme diffamé à raison de sa qualité ou de sa fonction, que l’article diffamatoire incrimine sa vie publique et ait même pour objet de discréditer l’homme public plutôt que l’homme privé ; il faut de plus que cet article contienne la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction (Cass. crim., 24 nov. 1960).
La même solution s’applique en matière d’injures puisqu’il n’y a injure envers les personnes désignées par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qu’autant que les expressions employées caractérisent des actes se rattachant à la fonction qu’exercent ces personnes ou à la qualité dont elles sont investies ( Cass. crim., 12 févr. 1903 : DP 1904, 1, p. 30).
Il conviendra donc de rechercher si le terme « minable » figurant dans l’article incriminé est injurieux, et s’il a été adressé à monsieur [K] à raison du mandat public temporaire dont il était chargé en tant que député européen au moment de la parution de cet article.
L’adjectif « minable » désigne, en langage familier, une chose ou une personne très médiocre et est synonyme de « misérable » selon le dictionnaire « le Robert ». Selon le dictionnaire « Larousse » il désigne une chose ou une personne laide, insuffisante, mauvaise, d’une pauvreté, d’une médiocrité pitoyable.
Le dictionnaire de l’Académie Française indique «Qui inspire le mépris par sa médiocrité, son insuffisance, sa bassesse » et « une personne à qui on ne peut reconnaître aucun talent, aucun mérite. »
Il s’agit donc d’un terme inspirant le mépris envers la personne à qui on s’adresse, et constitue comme tel une injure au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Toutefois, il s’évince de la lecture de l’article en cause que ce terme n’a été adressé à monsieur [K] que parce qu’il a cherché à mettre à exécution le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 février 2018.
Ce jugement a condamné la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MARKETING DIRECT à payer à [G] [K] la somme de 1.000 € pour les atteintes portées à son droit au respect de la vie privée et au droit dont il dispose sur son image, en l’espèce pour avoir publié sans autorisation une photographie de monsieur [K] dans un train.
Aucun de ces faits n’est en rapport avec l’exécution de son mandat de député européen. L’article en son entier, et le mot « minable » qui le conclut ne contiennent aucune critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction de député européen de monsieur [K].
Le délit d’injure envers une personne visée à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’est donc pas constitué et monsieur [K] devra être débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance il en supportera les dépens, et il sera condamné à payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [G] [K] de ses demandes ;
Condamne monsieur [G] [K] à payer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MARKETING DIRECT S.A.R.L. et à monsieur [B] [L] la somme de 1.200 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [G] [K] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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