Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 21/58397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/58397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 21/58397 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJS4
AS M N° : 11
Assignation du :
25 Octobre 2021
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société DM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS – #D0688
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LE [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Luc RAVAZ, avocat au barreau de PARIS – #D0450
S.C.I. ARCHI-BONNE-PIOCHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0179
S.A.R.L. YKA
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée
S.C.I. ARCHIMOCHE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS – #A600
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Soutenant que des parties communes (une cave et les escaliers) ont été annexées par la société Yka qui loue à bail commercial à la société Archimoche les lots n°16, 39 et 40 dont cette dernière est propriétaire au sein du bâtiment B sis [Adresse 8] à Paris 11ème arrondissement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a, par actes du 25 octobre 2021, fait assigner la société Archimoche et la société Yka devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, leur condamnation solidaire à la restitution des parties communes situées au sous-sol du bâtiment B, la transmission au syndic des clés donnant accès à la volée d’escaliers menant à la cave du bâtiment B et la dépose de la boîte aux lettres avec remise en état du mur du hall sous astreinte.
L’affaire, enregistrée sous le numéro du répertoire général 21/58397, a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 décembre 2021 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur. Les parties étant entrées en médiation, l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 et du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et M. [N], un copropriétaire, ont fait assigner la SCI Archi-bonne-pioche, nouveau propriétaire des lots n°16, 39 et 40 et la société Le [Localité 11], nouveau preneur des locaux à la suite de la cession du fonds de commerce à son profit par la société Yka, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’intervention forcée.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/5673 a été jointe, lors de l’audience du 2 novembre 2023, par simple mention au dossier avec l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/58397 sous ce numéro de répertoire général commun.
Lors de l’audience du 8 février 2024, seule la société Le [Localité 11] était représentée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Le [Localité 11] a demandé au juge des référés de prononcer la nullité de l’acte de vente du fonds de commerce par la société Yka et du bail consenti par la société Archimoche et de rejeter les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, de condamner les demandeurs à l’instance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires et la SCI Archi-bonne-pioche ayant informé en cours de délibéré qu’elles étaient absentes à l’audience car elles étaient encore en médiation, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par simple mention au dossier et a été renvoyée pour médiation.
La médiation ayant échoué, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025 pour plaidoiries.
Lors de cette audience, aux termes de leurs écritures déposées et oralement soutenues par leur conseil, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société DM gestion, et M. [N] ont demandé au juge des référés de, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Recevoir le Syndicat de l’immeuble [Adresse 7] et Monsieur [N] en leur demande,
Rejeter la demande de jonction formulée par la SCI ARCHI BONNE PIOCHE,
Condamner la SCI ARCHI BONNE PIOCHE à :
∙ La restitution des parties communes situées au sous-sol du bâtiment B, en procédant à la fermeture de l’accès mis en œuvre entre la salle aménagée correspondant au lot n°16 et la cave commune, de déposer les WC mis en œuvre ainsi que le lavabo, lesquels sont situés dans la partie commune du sous-sol, de remettre en œuvre une installation électrique aux normes pour l’éclairage de cette cave commune, reliée au compteur de l’immeuble, et de remettre en état la trémie permettant l’accès à la cave commune,
∙ La transmission au syndic des clés donnant accès à la volée d’escalier menant à l a cave du bâtiment B,
∙ La remise en état de la cloison séparative entre le lot n°16 et la cave partie commune dans le prolongement du mur porteur tel que mentionné ans le plan produit en pièce n°22
∙ Et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société ARCHIMOCHE au règlement de la somme de 623, 41 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat et du changement de serrure,
Débouter la SCI ARCHI BONNE PIOCHE de l’intégralité de ses demandes,
Condamner solidairement la SCI ARCHI BONNE PIOCHE, en plus de la société ARCHIMOCHE, à verser au Syndicat la somme de 9 000 euros et à Monsieur [N] celle de 2 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement la société ARCHI BONNE PIOCHE, en plus de la société ARCHIMOCHE, aux entiers dépens comprenant les frais de signification par huissier de l’assignation. "
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI Archi-bonne-pioche a demandé au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaire représenté par son syndic en exercice à rétablir les deux ouvertures constitutives de sorties de secours du lot 40 lui donnant accès au hall et au couloir de l’immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [N] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat, le conseil des sociétés Archimoche et Le [Localité 11] n’étaient pas représentées à l’audience du 20 février 2025.
Si Me [X] s’est présentée par courriels comme étant le conseil de la société Yka, elle n’a jamais déposé de constitution et n’a comparu à aucune des audiences. La présente décision sera, en conséquence, réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de restitution des parties communes, de remise des clés d’accès à la cave et de remise en état de la trémie
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Archimoche puis la SCI Archi-bonne-pioche ont annexé des parties communes, une partie de la cave du bâtiment B et les escaliers y menant, ce qui résulte de manière claire du règlement de copropriété et des plans qui ne sont pas susceptibles d’interprétation.
Il conteste que les sociétés Archimoche et Archi-bonne-pioche possèdent depuis plus de 30 ans la cave et les escaliers, soulignant que cette dernière communique sur ce point un jugement et un arrêt opposant la SCI Broch’hantee et son locataire M. [Y] qui ne concernent pas les locaux litigieux mais le lot n°43 (initialement n°10) ainsi qu’un document de 1991 déclaratif qui comporte des contradictions et qui est en partie illisible.
La SCI Archi-bonne-pioche soutient que la demande de restitution de la cave du syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse tirée de l’applicabilité de l’usucapion, puisque cette partie du sous-sol est possédée par elle et ses auteurs depuis plus de 30 ans.
Elle invoque à ce titre un jugement en date du 7 juillet 2011 du tribunal de grande instance de Paris entre la société Broc’hantee et M. [D] dans lequel il est constaté que le sous-sol a toujours été de fait réservé à l’exploitation du fonds de commerce.
Elle verse également les déclarations d’impôts fonciers 1970 et 1991 dans lesquelles le sous-sol est évalué à un métrage de 34 m2, de sorte que ses auteurs déclaraient au titre de leurs impôts fonciers la surface de 2,5 m2 dont le syndicat sollicite la restitution sous astreinte.
Elle s’oppose également à la remise en état de la trémie, dès lors que les travaux qu’elle a entrepris visaient à répondre à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la création d’un espace dédié au stockage des containers poubelles.
Elle explique avoir transmis au syndic le projet de travaux et avoir fait exécuter les travaux en l’absence de retour négatif du syndicat des copropriétaires compte tenu de l’autorisation donnée lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2009.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
L’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
L’article 6-3 vient préciser que les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusif d’un lot.
L’article 14 prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la surveillance, la conservation de l’immeuble et l’administration de ses parties communes.
En application de l’article 9 I. de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
Suivant l’article 26 a) de la loi du 10 juillet 1965, les décisions des assemblées générales des copropriétaires relatives aux actes de dispositions autres que ceux visés à l’article 25 d) de la loi, doivent être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire occupe des parties communes ou réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
En outre, l’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2265 ajoute que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
L’article 2272 prévoit, enfin, que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Il est par ailleurs constant qu’un copropriétaire peut invoquer à son profit la prescription acquisitive d’un droit de jouissance privatif sur une fraction des parties communes si les conditions de droit commun de la prescription sont réunies (3e Civ., 26 mai 1993, pourvoi n°91-11.185).
Cependant, l’acquéreur d’un lot de copropriété ne peut pas se prévaloir de la possession de son auteur sur une partie commune annexée si cette partie commune n’est pas comprise dans l’acte de vente (3e Civ., 17 avril 1996, pourvoi n°94-15.748, Bull. 1996 III, n°107, 3e Civ., 10 mars 2009, pourvoi n°08-11.534 ; 3e Civ., 15 février 2023, n°21-21446).
En l’espèce, le règlement de copropriété décrit à l’article 1 le sous-sol comme étant composé de “ deux caves dont une commune” (page 15) et définit à l’article 3 les parties privatives comme “ celles qui sont affectées à l’usage exclusif de chaque co-propriétaire ” et à l’article 4 les parties communes comme “celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un co-propriétaire déterminé ” et comme comprenant notamment “les descentes, couloirs, et dégagements des caves, les locaux des compteurs et des branchements d’égoûts ” (pages 16 et 17).
Il n’est pas contesté que la société Archimoche puis la SCI Archi-bonne-pioche ont annexé des parties communes de l’immeuble du bâtiment B sis [Adresse 9], à savoir l’escalier du bâtiment B menant au sous-sol et la partie commune du sous-sol.
Pour s’opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la restitution de ces parties communes ainsi annexées, la SCI Archi-bonne-pioche invoque la prescription acquisitive.
Toutefois, il n’est pas justifié que l’acte de vente aux termes duquel la société Archimoche a acquis les lots litigieux mentionne la possession des parties communes. Il n’est donc pas établi si la société Archimoche pouvait invoquer la possession de son auteur depuis qu’elle a acquis les lots litigieux, le 6 août 1997 pour le lot n°16 et le 14 mai 2009, pour les lots n°39 et 40, soit depuis moins de 30 ans lorsque le syndicat des copropriétaires l’a faite assigner en référé le 25 octobre 2021 afin de solliciter la restitution des parties communes.
A ce titre, il convient de relever, de manière surabondante, que le jugement rendu le 7 juillet 2011 entre la société Broc’hantee et M. [D] et confirmé en appel le 11 septembre 2023 versé par la SCI Archi-bonne-pioche pour justifier de la possession des parties communes ne sauraient concerner les lots objets de la présente décision, dès lors qu’en 2011, la société Archimoche était déjà propriétaire du lot n°16, soit de la cave.
En outre, la SCI Archi-bonne-pioche a acquis de la société Archimoche les lots n°16, 29 et 30 selon acte authentique du 21 juin 2023, soit il y a moins de trente ans.
Si l’acte de vente mentionne que la société Archimoche occupe une partie de la cave non-comprise dans le lot n° 16 et constituant une partie commune sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et sans autorisation d’urbanisme, il résulte des termes mêmes de cet acte que cette jouissance n’est pas paisible, dès lors qu’il est expressément indiqué qu’il “ existe des contestations du syndicat des copropriétaires ”.
Dès lors, la SCI Archi-bonne-pioche échoue à rapporter la preuve d’une possession au sens de l’article 2261 du code civil lui ayant permis d’acquérir la propriété des parties communes, à savoir les escaliers et la cave, qu’elle occupe.
Dans ces conditions, cette occupation des parties communes sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, auquel il convient de mettre fin en ordonnant la restitution des parties communes.
Cette restitution impliquera la dépose des toilettes et du lavabo qui sont situés dans la partie commune du sous-sol, la fermeture de l’accès mis en œuvre entre la salle aménagée correspondant au lot n°16 et la cave commune, la remise en place de la cloison séparative entre le lot n°16 et la cave partie commune dans le prolongement du mur porteur conformément aux plans versés en pièce 22 par la partie demanderesse et d’une installation électrique aux normes pour l’éclairage de la cave commune reliée au compteur de l’immeuble.
Par ailleurs, la SCI Archi-bonne-pioche sera tenue de transmettre au syndic les clés donnant accès à l’escalier menant à la cave commune du bâtiment B.
S’agissant enfin de la remise en état de la trémie, contrairement à ce que soutient la SCI Archi-bonne-pioche, l’assemblée générale du 19 janvier 2009 ne l’a pas autorisée à procéder à la fermeture de la trémie de l’escalier commun donnant accès au sous-sol. En effet, il ressort ce procès-verbal que l’assemblée générale a approuvé la privatisation de la courette du rez-de-chaussée au profit notamment de la société Archimoche sous réserve que soit posée une porte au local afin de cacher et d’isoler les poubelles des odeurs dans le hall d’entrée du bâtiment B.
En outre, il ne s’évince d’aucune des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a demandé à la SCI Archi-bonne-pioche de fermer la trémie des escaliers communs afin de créer un local poubelles.
Au contraire, il résulte de la lettre de mise en demeure que le syndic a adressé à la société Archimoche le 29 juillet 2021 qu’il demandait à cette dernière, conformément à son engagement lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2009, de créer sur une partie de la superficie de la courette qui a été privatisée d’un local desservant les conteneurs du bâtiment B.
Ainsi, les travaux ayant conduit à la fermeture de la trémie de l’escalier commun donnant accès au sous-sol n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et constitue, en conséquence, un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant la remise en état de la trémie permettant l’accès à la cave commune.
Il y a, enfin, lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte suivant les termes du présent dispositif afin d’en assurer l’effectivité.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Suivant l’article 753, alinéa 2, dernière phrase, du code de procédure civile, “ Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ”
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires sollicite dans les motifs de ses conclusions la condamnation de la société Archimoche et de la société Yka au paiement d’une provision de 623, 41 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat et du changement de serrure, elle ne demande, dans le dispositif, que la condamnation de la société Archimoche à ce titre.
Dès lors, en application de l’article 753, alinéa 2, du code de procédure civil, seule la demande de condamnation formée à l’encontre de la société Archimoche contenue dans le dispositif sera examinée.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir réglé la somme de 369, 20 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 16 mars 2021 et la somme de 254, 21 euros au titre du changement de la serrure, celui-ci ayant été rendu nécessaire afin de pouvoir accéder au sous-sol.
Or, ces frais ont été engagés afin de faire constater que la société Archimoche occupait des parties communes.
Il est en conséquence justifié de condamner la société Archimoche à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 623, 41 euros à titre de provision.
Sur la demande reconventionnelle de rétablissement des deux ouvertures constitutives de sorties de secours du lot 40
La SCI Archi-bonne-pioche expose qu’il ressort des plans versés aux débats que ses lots disposaient de deux ouvrants qui constituaient des sorties de secours et qui ont été murés lors de travaux de rénovation de la cage d’escalier entrepris par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la création de sorties de secours nécessite l’autorisation de l’assemblée générale dès lors qu’elles affectent les parties communes et que rien ne permet de considérer qu’une sortie de secours vers les parties communes serait nécessaire, une seule sortie de secours pouvant être considérée comme suffisante pour les locaux commerciaux de petite surface.
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SCI Archi-bonne-pioche verse uniquement les plans du rez-de-chaussée du bâtiment B et un courriel qu’elle a adressé au syndic le 17 décembre 2024 afin de demander à ce que les deux portes apparaissant sur les plans et actuellement recouvertes de placoplâtres soient rendues accessibles.
Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que ces portes ont été recouvertes de placoplâtres du fait du syndicat des copropriétaires lors des travaux de rénovation de la cage d’escaliers, comme la SCI Archi-bonne-pioche le soutient.
La SCI Archi-bonne-pioche échouant à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite dont le syndicat des copropriétaires serait à l’origine, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle de rétablissement des deux ouvertures constitutives de sorties de secours.
Sur les demandes reconventionnelles de nullité
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, “ Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aux termes de l’article 835, “Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 février 2024, la société Le [Localité 11] a sollicité la nullité de l’acte de vente du fonds de commerce conclu avec la société Yka et du bail commercial conclu avec la société Archimoche.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité d’un contrat que ce soit sur le fondement de l’article 834 ou de l’article 835 du code de procédure civile.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Le [Localité 11] tendant à la nullité de l’acte de vente du fonds de commerce et du bail commercial.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Archimoche et la SCI Archi-bonne-pioche seront, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnées in solidum aux dépens.
Par suite, elles seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 6 000 euros.
En revanche, dès lors que M. [N] ne formulait aucune demande, sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI Archi-bonne-pioche, dans le délai de six mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, à restituer les parties communes situées au sous-sol du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 11ème arrondissement , en procédant à :
— la fermeture de l’accès mis en œuvre entre la salle aménagée correspondant au lot n°16 et la cave commune et la remise en état de la cloison séparative entre le lot n°16 et la cave partie commune dans le prolongement du mur porteur suivant les plans versés en pièce 22 par la partie demanderesse,
— la dépose des toilettes et du lavabo situés dans la partie commune du sous-sol,
— la remise en place d’une installation électrique aux normes pour l’éclairage de la cave commune, reliée au compteur de l’immeuble,
— la remise en état de la trémie permettant l’accès à la cave commune,
et ce, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
Condamnons la SCI Archi-bonne-pioche, dans le délai de deux semaines courant à compter de la signification de la présente ordonnance, à transmettre au syndic en exercice les clés donnant accès à l’escalier menant à la cave commune du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 11ème arrondissement, et ce passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
Condamnons la société Archimoche à verser, à titre provision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la somme de 623, 41 euros au titre du remboursement des frais d’huissier de justice et de serrurier nécessaires à l’établissement du procès-verbal de constat du 16 mars 2021 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Archi-bonne-pioche de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] 75011 Paris à rétablir les deux ouvertures du lot n°40 constitutives de sorties de secours ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Le [Localité 11] tendant à la nullité de l’acte de vente du fonds de commerce conclu avec la société Yka et du bail commercial conclu avec la société Archimoche ;
Condamnons in solidum la SCI Archi-bonne-pioche et la société Archimoche aux dépens ;
Condamnons in solidum la SCI Archi-bonne-pioche et la société Archimoche à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à 75011 Paris, représenté par son syndic en exercice, la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Protocole ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Europe ·
- Provision ·
- Rente ·
- Offre ·
- Créance ·
- Accord ·
- Imputation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Contrôle
- Banque populaire ·
- Signature électronique ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Document ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Droit de rétractation
- Indemnité d'immobilisation ·
- Veuve ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Retrait ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Séquestre ·
- Recours ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Saisine ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Créance
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Syndicat ·
- Partie ·
- État
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation anticipée ·
- Imprévision ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.