Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKYP
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2
20 rue de la Poste
L-2346 LUXEMBOURG
représentée par la SCP DLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G]
3360 route des Chevaliers de l’An Mil
38620 MONTFERRAT
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque SYGMA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [R] [G] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 41 572,00 euros, remboursable en 143 mensualités dont 6 mensualités de 186,00 euros et 114 mensualités de 366,97 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,99% (taux annuel effectif global de 4,93%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque SYGMA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a adressé à Monsieur [R] [G] une mise en demeure, envoyée le 11 juillet 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé », le sommant de payer sous dix jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 06 août 2024 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la S.A.R.L. LC ASSET 2, cessionnaire de la créance en vertu d’un acte de cession en date du 03 septembre 2024, a assigné Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, afin, au visa des articles L 311-1 à L 311-52 nouveaux du code de la consommation, 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, 514 et 696 du code de procédure civile, de voir :
— Condamner Monsieur [R] [G] à lui payer les sommes suivantes :
37 964,72 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,99% à compter du 10 février 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt ;3 037,18 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D 312-16 du code de la consommation ;- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la société LC ASSET 2 une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [R] [G] en tous les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Ce jour, la S.A.R.L. LC ASSET 2, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [R] [G], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la S.A.R.L. LC ASSET 2 a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 10 janvier 2024) et du dépassement du capital empruntable conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la S.A.R.L. LC ASSET 2 sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 26 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque SYGMA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [R] [G] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 41 572,00 euros, remboursable en 143 mensualités dont 6 mensualités de 186,00 euros et 114 mensualités de 366,97 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,99% (taux annuel effectif global de 4,93%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve,
— la souscription de l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— les éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur : le bulletin de paie des mois de mai et juin 2022, le contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 décembre 2021,
— le décompte de la créance.
La S.A.R.L. LC ASSET 2 justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [R] [G]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la S.A.R.L. LC ASSET 2 s’établit comme suit au 18 février 2025 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 37 964,72 euros, selon le tableau d’amortissement ÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : NON DEMANDÉES INDEMNITÉ 8% DU CAPITAL RESTANT DÛ : 3 037,18 eurosTOTAL : 41 001,90 euros
Soit une somme totale de 41 001,90 euros au paiement de laquelle Monsieur [R] [G] sera condamné avec intérêts au taux de 3,99%, à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure avant déchéance du terme.
L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-29 et L 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [R] [G] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A.R.L. LC ASSET 2 la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la S.A.R.L. LC ASSET 2 recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la S.A.R.L. LC ASSET 2 la somme de 41 001,90 euros au titre du prêt consenti le 26 août 2022, avec intérêts au taux de 3,99% à compter du 11 juillet 2024 ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la S.A.R.L. LC ASSET 2 la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Protocole ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Europe ·
- Provision ·
- Rente ·
- Offre ·
- Créance ·
- Accord ·
- Imputation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Signature électronique ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Document ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Droit de rétractation
- Indemnité d'immobilisation ·
- Veuve ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Retrait ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Séquestre ·
- Recours ·
- Bénéficiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Alsace ·
- Résolution ·
- Spectacle ·
- Plan ·
- Juge consulaire ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- État
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Syndicat ·
- Partie ·
- État
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation anticipée ·
- Imprévision ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Saisine ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.